Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 19 avril 2024
- ECLI
- 664ce090f554ad215991968b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 104 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TC Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 19 Avril 2024 E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) C/ Madame [D] [I] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [D] [I] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] comparante en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Madame [D] [I] Expédition délivrée à : Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 5 février 2020, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [D] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 565, 55 €. Le 24 août 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [D] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 217,10 € selon décompte arrêté au 22 août 2023. Par courrier du 30 octobre 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à personne le 8 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [D] [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [I] ;De condamner Madame [D] [I] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [D] [I] au paiement des sommes suivantes :8 796,08 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 11 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 mars 2024. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 11 046,45 €. Il précise qu'un seul règlement est intervenu le 12 janvier et s'oppose à des délais. Madame [D] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs à hauteur de 300 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose avoir été en congé parental sans solde depuis février 2023 et avoir repris le travail en décembre 2023. Elle indique avoir connu des difficultés financières suite à l'arrêt du versement des aides sociales par la CAF qui a intégré son ex-conjoint dans le calcul des ressources du foyer. Elle déclare être employée en tant qu'auxiliaire de vie pour un salaire d'environ 1 200 € et que le père de ses enfants verse une contribution mensuelle de 300 € et paie certaines courses. Elle précise avoir six enfants. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présidente a autorisé la production en délibéré de l'attestation d'assurance de la défenderesse, laquelle a été transmise par courriel reçu au greffe le 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 24 août 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104). Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023. En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours. En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties. Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux termes de ses demandes, retient également le délai de deux mois découlant de la clause. Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances. Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [D] [I] le 24 août 2023, pour un montant principal de 6 217,10 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti. Madame [D] [I] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 octobre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Madame [D] [I] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 300 € par mois, en plus du loyer courant. Néanmoins, considérant l'importance de la dette locative due par Madame [D] [I] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Madame [D] [I] n'est donc pas en situation de régler la dette locative. L'octroi de tels délais serait de nature à la mettre dans une situation financière encore plus précaire. La demande de délais de paiement de Madame [D] [I] sera ainsi écartée. Madame [D] [I] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D] [I]. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [D] [I] de quitter les lieux. En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de cette demande. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 11 046,45 €. Il convient d'en retirer les frais de procédure d'un montant de 162, 75 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés. Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [I] en application des stipulations du bail à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 10 883,70 € actualisée au 6 mars 2024, au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 217,10 € à compter du 24 août 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. L'occupation illicite des lieux par Madame [D] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 722,15 €. Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [I] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 722,15 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. SUR LA DEMANDE DE REMISE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE SOUS ASTREINTE L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Madame [D] [I] ayant fourni son attestation d'assurance au tribunal (contrat n°102418352 avec la SA SOGESSUR à effet du 4 février 2020, attestation en date du 12 mars 2024), il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 août 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ; CONSTATONS que le contrat signé le 5 février 2020 entre l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat et Madame [D] [I] concernant les locaux situés [Adresse 9] s'est trouvé de plein droit résilié le 25 octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [I] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D] [I] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ; CONDAMNONS Madame [D] [I] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 10 883,70 € actualisée au 6 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 6 217,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [I] à la somme mensuelle de 722,15 €, et au besoin CONDAMNONS Madame [D] [I] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; DEBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de remise d'une attestation d'assurance sous astreinte ; CONDAMNONS Madame [D] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 août 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DEBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 2 du code civilarticle 2 du code civil précité que les effetsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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