Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 19 avril 2024
- ECLI
- 664ce091f554ad21599196b0
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 261 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 24/00336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2R4 Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 19 Avril 2024 E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) C/ Monsieur [C] [F] Madame [Z] [I] épouse [F] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Monsieur [C] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne Madame [Z] [I] épouse [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Monsieur [C] [F] Madame [Z] [I] épouse [F] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 16 septembre 2022, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,95 €. Par assignation délivrée à personne le 8 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] ; De condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat leur attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;De condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [I] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :2 618,71 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.L'audience s'est tenue le 12 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à indiquer que l'assurance a été fournie et à se désister de ses demandes à cet égard, et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 506,14 €. Monsieur [C] [F], comparant en personne, soutient que la somme restante n'est pas due en raison d'une décision d'effacement des dettes de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis en date du 3 juillet 2023, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation et dont il justifie à l'audience. Il indique avoir des difficultés de communication avec l'OPH et que la chargée de recouvrement, dans un courriel au mois d'octobre 2023, devait déjà mettre à jour le solde de son compte. Il précise être gestionnaire et que Madame [Z] [I] épouse [F] travaille dans des écoles et n'est pas au courant de la procédure en raison de ses problèmes de santé importants. Madame [Z] [I] épouse [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présidente a autorisé la production en délibéré d'un décompte actualisé prenant en compte la décision de la commission de surendettement, lequel a été transmise par courriel reçu au greffe le 26 mars 2024. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique se désister de son instance, la dette ayant été soldée du fait de l'effacement de la somme de 502, 82 € incluse dans le plan de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le désistement Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, sauf déclaration expresse de la partie concernée. En l'espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique se désister de l'instance introduite. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, force est de constater qu'aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n'a réparti la charge des frais de l'instance. Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat. Sur l’exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, CONSTATONS le désistement d'instance de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ; CONDAMNONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat au paiement des dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi référé
- Date
- 19 avril 2024
Référence
664ce091f554ad21599196b0
Données disponibles
- Texte intégral
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