Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 19 avril 2024
- ECLI
- 664ce091f554ad21599196bd
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 8] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 14] N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVFV Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 19 Avril 2024 S.A.S. [Adresse 3] C/ Monsieur [L] [N] Monsieur [N] [X] Madame [R] [V] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : S.A.S. [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10] comparant en personne et assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [R] [V] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne et assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois BORNE Monsieur [L] [N] Me Carole YTURBIDE Expédition délivrée le : à : Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [Adresse 3] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3]. Suivant contrat signé le 7 avril 2009, la SAS [Adresse 3] a donné ce bien en location à Monsieur [L] [N]. Selon procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2023, la SELARL LAMANDIN ROCHE THUET, commissaires de justice à [Localité 13], a constaté que les lieux étaient occupés par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V]. Par actes de commissaire de justice remis à personne pour Madame [R] [V], à domicile pour Monsieur [N] [X] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [L] [N] en date du 3 janvier 2024, la SAS [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de : constater que Monsieur [L] [N] a quitté les lieux et que Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] ;condamner in solidum Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 488 €, à compter du 1er décembre 2023, date du procès-verbal de constat de l'occupation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024. À cette audience, la SAS [Adresse 3] a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au soutien de ses demandes, elle expose que le bien dont elle est propriétaire depuis un acte de vente en date du 31 juillet 2023 est occupé, sans droit ni titre, par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] alors qu'il a été loué à Monsieur [L] [N] et que le bail interdit expressément la cession du bail ou la sous-location. Elle précise que les occupants ont tenté de lui régler des sommes mais les avoir refusé au regard de l'occupation sans droit ni titre. Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V], assistés par leur conseil, sollicitent du juge de débouter la SAS [Adresse 3] de sa demande de suppression des délais d'expulsion légaux, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an, et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 300 €. Ils exposent ne pas être entrés par voie de fait dans les lieux mais suite à une proposition de Monsieur [L] [N] et qu'ils ont payé un loyer aux anciens propriétaires l'indivision [G]. Ils indiquent vivre dans les lieux depuis des années et que leurs enfants sont scolarisés à [Localité 10] et dans des communes proches. Ils font valoir leur bonne foi et leur tentative de paiement de loyers qui a été refusée par le propriétaire. Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] indiquent rechercher un logement mais avoir des difficultés à en trouver un. Enfin, ils soutiennent que le montant de l'indemnité d'occupation est excessif au regard du mauvais état de l'appartement et d'éventuelles causes d'insalubrité. Monsieur [L] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'enquête sociale est parvenue à la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] à l'audience et indique qu'un rendez-vous était fixé avec Monsieur [L] [N] mais que Monsieur [N] [X] s'est présenté à sa place. Monsieur [N] [X] a fait état qu'il n'était pas présent lors du constat effectué par le commissaire de justice. Monsieur [L] [N] et Monsieur [N] [X] ont indiqué ne pas avoir obtenu l'accord exprès ni de l'ancien bailleur ni du nouveau pour la sous-location. Il est précisé que Monsieur [N] [X] considérait à l'origine être hébergé et non occupant sans droit ni titre. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence. En l'espèce, il est établi par les justificatifs versés par la SAS [Adresse 3] et notamment l'attestation de vente en date du 31 juillet 2023 établie par maître [J] [Z], notaire, que la SAS [Adresse 3] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3]. Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [N], locataire en titre en vertu du contrat de bail en date du 7 avril 2003, ne réside plus dans les lieux depuis plusieurs années, comme cela a été déclaré au commissaire de justice lors du constat en date du 1er décembre 2023, par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] lors de l'audience, ainsi que par Monsieur [L] [N] et Monsieur [N] [X] lors de l'enquête sociale. Cela ressort également du courriel de Monsieur [N] [X] au service communal d'hygiène et de santé en date du 19 décembre 2023 où il expose habiter les lieux avec ses enfants et du constat établi par ce service en date du 31 janvier 2023, de l'attestation d'assurance habitation en date du 7 juin 2023, et des tentatives de paiement par chèques de Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V]. Il est par ailleurs établi par les mêmes pièces et déclarations que Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] occupent le bien appartenant à la SAS [Adresse 3]. L'article IX alinéa 13 du contrat de bail en date du 7 avril 2003 interdit expressément la cession du bail ou la sous-location du logement sans accord écrit du bailleur. Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] ne contestent au demeurant pas n'être titulaires d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation. Il est donc établi qu'ils sont occupants sans droit ni titre et la SAS [Adresse 3] est fondée à demander leur expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 4311 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SAS [Adresse 3] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V]. SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION 1) Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. La notion de « sur un lieu habité » confirme que le critère d'application des articles L. 412-1 et suivants est celui de toute personne qui occupe un immeuble, même à usage professionnel, industriel ou commercial, et non pas seulement affecté à l'usage d'habitation, dès lors qu'il est occupé aux fins de se loger. En l'espèce, la SAS [Adresse 3] sollicite la suppression de ces délais en raison de l'entrée dans les locaux par voie de fait. Il résulte du constat par commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 que le verrou central de la porte du logement est manquant. Toutefois, la seule mention d'un verrou manquant (la porte en comportant plusieurs) ne caractérise pas une effraction constitutive de voie de fait, d'autant qu'il résulte du dossier que Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] sont entrés dans les lieux du fait de Monsieur [L] [N], le locataire qui possédait les clés du logement et qui est une de leurs connaissances. En outre, les occupants ont indiqué que lors de leur entrée dans les lieux, ils pensaient bénéficier du statut de tiers hébergés par le locataire. Par conséquent, il n'est pas démontré l'existence d'une voie de fait commise par les défendeurs pour s'introduire dans le bien immobilier, caractérisée en droit civil par une effraction, des dégradations ou des menaces. Au surplus, les lieux sont occupés par une famille comprenant des enfants scolarisés, sans possibilité immédiate de relogement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et 6 du code des procédures civiles d'exécution. 2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental. Afin d'apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient donc de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de mettre en balance les droits du la SAS [Adresse 3] et le droit à la vie privée et à la protection du domicile du défendeur. En l'espèce, il convient de relever que les défendeurs vivent dans les lieux depuis plusieurs années et ont ainsi des attaches personnelles importantes tant avec le logement que la commune. Il est en outre produit un certificat de scolarité pour [E] [X], né le [Date naissance 9] 2002, au lycée [12] au [Localité 19] en préparation MPSI, un certificat de scolarité pour [T] [X], né le [Date naissance 4] 2003, au lycée polyvalent [15] aux [Localité 18] en formation CAP Peintre applicateur revêtements, et un certificat de scolarité pour [C] [X], née le [Date naissance 6] 2010, au collège [16] à [Localité 10], pour l'année scolaire 2023-2024. Il convient de préserver dans la mesure du possible le cursus scolaire de ces derniers. Enfin, il n'existe pas de possibilité de relogement actuelle, étant précisé qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France, dont près de 2 000 enfants au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 17] permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. Par conséquent, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et afin de garantir la protection du domicile, de la vie privée et familiale de Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] et de leurs enfants, il sera fait droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. La présente procédure a néanmoins déjà permis aux défendeurs de bénéficier de plusieurs mois de délai pour entamer leurs recherches de logement, et ces derniers bénéficient également du délai légal de deux mois pour quitter les lieux. Il convient donc de leur accorder un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux afin de garantir leur relogement satisfaisant au regard de leur situation personnelle. Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] occupent désormais les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer. Il seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS [Adresse 3] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas d'occupation régulière, soit la somme de 488 € qui correspond aux caractéristiques du logement et aux prix du marché locatif, sans être excessif au regard de son état actuel, et ce à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] seront condamnés à payer in solidum à la SAS [Adresse 3] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur [L] [N] a quitté les lieux et que Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 3] ; ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 3] ; AUTORISONS la SAS [Adresse 3] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais accordés des locaux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; DEBOUTONS la SAS [Adresse 3] de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; ACCORDONS à Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [V] à la somme de 488 € par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à la SAS [Adresse 3] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seuls ceux qui resteraient dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à leur propre départ effectif des lieux ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] à verser à la SAS [Adresse 3] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [N] [X], Madame [R] [V] aux entiers dépens ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures darticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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