Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 664ce093f554ad21599196ef
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 99 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 26] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 54] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5R JUGEMENT Minute : 334 Du : 26 Avril 2024 Monsieur [E] [N] ([Y] [V]) Madame [R] [N] née [K] C/ Madame [V] [Y] SIP DE [Localité 51] (0144540187260) SGC [Localité 41] (3509575018, 3509575018) CENTRE PAJEMPLOI RESEAU URSSAF (PAJE emploi ancienne nourrice) [34] (81604536449) [47] (5477950 Z 020) [52] (3358443FQU) [32] (1.43434159) [35] (51121371372100, 51121371379002) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039361188847830) [45] (34199209) [37] (28937000557437, 28933000536207) [42] (513267340 V015194159) [31] (43604792622100) [53] SERVICE CLIENT (01201591837) [44] (146289550900026837703, 146289620000020312602) [48] (80623203760) [50] (21555202 V015194131) [53] FIXE ET ADSL (1-HTWR0NJZ) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [N] ([Y] [V]) [Adresse 9] [Localité 28] représenté par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [R] [N] née [K] [Adresse 9] [Localité 28] représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [V] [Y] [Adresse 10] [Localité 41] comparante en personne SIP DE [Localité 51] (0144540187260) [Adresse 11] [Localité 51] non comparante, ni représentée SGC [Localité 41] (3509575018, 3509575018) [Adresse 23] [Localité 41] non comparante, ni représentée CENTRE PAJEMPLOI RESEAU URSSAF (PAJE emploi ancienne nourrice) [Localité 13] non comparante, ni représentée [34] (81604536449) [30] - [Adresse 33] [Localité 22] non comparante, ni représentée [47] (5477950 Z 020) Service Surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée [52] (3358443FQU) [Adresse 21] [Localité 25] non comparante, ni représentée [32] (1.43434159) Service Clients - [Adresse 56] [Localité 19] non comparante, ni représentée [35] (51121371372100, 51121371379002) chez [49], [Adresse 4] [Localité 24] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039361188847830) [Adresse 15] [Localité 27] non comparante, ni représentée [45] (34199209) [Adresse 5] [Localité 20] non comparante, ni représentée [37] (28937000557437, 28933000536207) chez [55], [Adresse 39] [Localité 18] non comparante, ni représentée [42] (513267340 V015194159) chez [46], [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée [31] (43604792622100) chez [49], [Adresse 4] [Localité 24] non comparante, ni représentée [53] SERVICE CLIENT (01201591837) [Adresse 3] [Localité 29] non comparante, ni représentée [44] (146289550900026837703, 146289620000020312602) chez [36] - Service Attitude, [Adresse 40] [Localité 17] non comparante, ni représentée [48] (80623203760) chez [34], [30] - [Adresse 33] [Localité 22] non comparante, ni représentée [50] (21555202 V015194131) chez [46], [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée [53] FIXE ET ADSL (1-HTWR0NJZ) chez [43], [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [V] [Y] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2020, la Commission a déclaré recevable cette demande. Le 21 septembre 2020, la Commission préconisait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été contestée par Monsieur et Madame [N], anciens bailleurs de la débitrice. Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal a constaté que la situation de Madame [Y] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission. La commission a élaboré, le 27 octobre 2023, de nouvelles mesures prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 70 mois, avec une capacité de remboursement d'un montant de 95,06 euros et un effacement partiel des dettes. Monsieur [E] [N] et Madame [R] [N] ont reçu notification de cette décision le 4 novembre 2023 et ont formé un recours auprès de la Commission, par l'intermédiaire de leur avocat, par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 29 novembre 2023, contestant les mesures imposées prises par la Commission, et l'effacement partiel de leur créance laquelle s'élève à la somme de 11.991,03 euros (et non 25.964,80 euros). Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, Monsieur [E] [N] et Madame [R] [N], représentés par leur avocat, contestent l'effacement partiel de leur créance, laquelle s'élève à la somme de 11.991,03 euros. Madame [V] [Y], comparante en personne, explique sa situation financière. Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 4 novembre 2023, le recours exercé par Monsieur [E] [N] et Madame [R] [N], en date du 29 novembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu des dispositions de l'article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [V] [Y] perçoit des prestations de la Caisse d'allocations familiales d'un montant total de 1.224,11 euros par mois, se décomposant comme suit - APL : 371,43 euros - Allocation soutien familial : 187,24 euros - RSA : 665,44 euros Avec un enfant à charge, ses charges sont les suivantes : Loyer : 565 euros, Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 145 euros Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 759 euros Forfait chauffage : 112 euros Impôts : 16 euros Soit un total de 1.597 euros de charges Dès lors, Madame [V] [Y] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement. L'endettement de Madame [V] [Y] s'élève à la somme de 44.495,83 euros. La débitrice ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers. La situation professionnelle et financière de Madame [V] [Y] n'a pas vocation à évoluer à court terme. Dès lors, Madame [V] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [V] [Y] . Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [N] et Madame [R] [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 27 octobre 2023 ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [Y] ; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [V] [Y], y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception des dettes suivantes : - les dettes alimentaires, -les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [38] en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que les frais de publication seront avancés par l'État au titre des frais de justice ; RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l'issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ; RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664ce093f554ad21599196ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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