Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce326f554ad215992ce99
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 383 236 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04521 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGGT N° de Minute : BX 24/00031 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 Société PARTENORD HABITAT C/ [F] [U] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [F] [U] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne le 29 juin 2023 et non comparante le 9 novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 12 juin 2019, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [F] [U] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Le 26 octobre 2019, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [F] [U] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier de justice du 24 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [F] [U] [K], pour l'audience du vingt neuf Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion ; - condamner Madame [F] [U] [K] au paiement : - de la somme de 1781,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - de la somme de 8,85 euros portée à 34,77 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 2,95 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [F] [U] [K] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. Il actualise sa demande à 3832,36 euros au 26 octobre 2023. Madame [F] [U] [K] a proposé de s'acquitter de sa dette par mensualités de 300 euros. Dans le cadre du délibéré, le bailleur produit l'état des lieux de sortie en date du 22 août 2023 et ne demande qu'une condamnation au paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 26 octobre 2023, à la somme de 3832,36 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. Madame [F] [U] [K] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 3832,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [F] [U] [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros. Au regard de la situation financière de Madame [F] [U] [K], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 300 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Madame [F] [U] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Condamne Madame [F] [U] [K] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 3832,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [F] [U] [K] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 300 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [U] [K] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce326f554ad215992ce99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA