Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce326f554ad215992cea0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 820 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/02361 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XALW N° de Minute : BX 23/00061 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTIONS HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT C/ [O] [C] [X] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTIONS HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [O] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] comparante le 29 juin 2023 et non comparante le 9 novembre 2023 M. [X] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 12 juin 2014, la SAUS a donné en location à Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8], [Adresse 3] et dont la gestion était assurée par le PACT METROPOLE NORD. Le 7 décembre 2022, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTIONS HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT ont fait signifier à Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un commandement de justifier d'une assurance. Par exploit d'huissier du 23 février 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTIONS HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT ont fait assigner Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K], pour l'audience du vingt neuf Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 3] tant pour défaut de paiement de loyers que pour le défaut de justifier d'une assurance ; - ordonner l'expulsion de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3534,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTIONS HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8209,70 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023. Madame [O] [C] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Dans le cadre de la Réouverture des Débats, le bailleur indique que Madame [C] n'a pas justifié de son attestation d'assurance et qu'il n'a pas de nouvelles du dossier de surendettement. Il accepte les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Madame [C] indique qu'un dossier de surendettement a été déposé le 12 juin 2023. Elle demande un logement plus petit et moins cher. Elle affirme qu'elle est assurée mais ne produit pas l'attestation d'assurance. Assigné à domicile, Monsieur [X] [K] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 26 avril 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 février 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 février 2023. Sur la demande de résiliation pour défaut d'assurance : Le commandement de justifier de l'assurance ne reproduit pas les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989. Il est donc nul et la demande de constatation de la résiliation pour défaut d'assurance irrecevable. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 octobre 2023, à la somme de 8209,70 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 8209,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [O] [C] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 735,55 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT recevable; Dit que le commandement de justifier de l'assurance est nul et de nul effet ; Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance est irrecevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2014 entre la SAUS et Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] concernant l'immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 février 2023 ; Condamne solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT , la somme de 8209,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] à payer leur dette, en principal par mensualités de 100 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 735,55 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [X] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation mais à l'exclusion du commandement de justifier d'une assurance ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce326f554ad215992cea0
Données disponibles
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