Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce327f554ad215992ceb8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 537 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/03831 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEIW N° de Minute : BX 24/00059 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 S.A. ICF HABITAT NORD EST C/ [V] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. ICF HABITAT NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [H], demeurant [Adresse 6] assisté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 9 février 2022, S.A. ICF HABITAT NORD EST a donné en location à Monsieur [V] [H] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 7]. Suivant acte du 10 mars 2022, S.A. ICF HABITAT NORD EST a donné en location à Monsieur [V] [H] un emplacement de stationnement n°60 situé à [Adresse 5]. Le 21 septembre 2022, S.A. ICF HABITAT NORD EST a fait signifier à Monsieur [V] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 21 février 2023, S.A. ICF HABITAT NORD EST a fait assigner Monsieur [V] [H], pour l'audience du quatorze Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater la résiliation des baux portant sur l'immeuble et l'emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [V] [H] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 5378,04 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et de l'emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. ICF HABITAT NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 4870,50 euros, selon décompte arrêté au 2 novembre 2023. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 80 euros au minimum sur 36 mois. Monsieur [V] [H] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 30 euros, outre le loyer courant et demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 9 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 septembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 février 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : - pour le logement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2022. - pour l'emplacement de stationnement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2022. Sur les sommes dues : - pour le logement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 2 novembre 2023, à la somme de 4240,75 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. - pour l'emplacement de stationnement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 2 novembre 2023, à la somme de 310,42 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. En conséquence, Monsieur [V] [H] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF HABITAT NORD EST la somme de 4240,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2023 et la somme de 310,42 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'emplacement de stationnement arrêté au 2 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Monsieur [V] [H] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 30 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [V] [H], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 75 euros pour le logement et de 5 euros pour l'emplacement de stationnement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [V] [H] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 412,24 euros pour le logement et 19,13 euros pour l'emplacement de stationnement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens. La situation de Monsieur [V] [H] justifie l'octroi de l'Aide Juridictionnelle Provisoire. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. ICF HABITAT NORD EST recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2022 entre S.A. ICF HABITAT NORD EST et Monsieur [V] [H] concernant l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 novembre 2022; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2022 entre S.A. ICF HABITAT NORD EST et Monsieur [V] [H] concernant l'emplacement de stationnement n°60 situé à [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 novembre 2022; Condamne Monsieur [V] [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF HABITAT NORD EST, la somme de 4240,75 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 2 novembre 2023 et la somme de 310,42 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'emplacement de stationnement arrêté au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [V] [H] à payer sa dette, en principal par mensualités de 75 euros pour le logement et de 5 euros pour l'emplacement de stationnement ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [V] [H] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Monsieur [V] [H], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 412,24 euros pour le logement et 19,13 euros pour l'emplacement de stationnement ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Monsieur [V] [H] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce327f554ad215992ceb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA