Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce32df554ad215992cf2b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 361 383 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :03 20 78 33 33 N° RG 23/05792 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKCD N° de Minute : BX 24/00057 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT C/ [I] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Me DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er juillet 2011, la SA-UES a donné en location à Monsieur [I] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], et dont la gestion était assurée par le PACT METROPOLE NORD. Le 2 février 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [I] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu' un commandement de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [I] [X], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges pour défaut du paiement des loyers et défaut de justifier d'une assurance ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [I] [X] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 1648,48 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, le bailleur a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 3613,83 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 et demande la résiliation du bail. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [I] [X] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 juillet 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 1er juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 2 avril 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [X] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 390,63 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [I] [X] sera donc condamné à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 390,63 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 octobre 2023, à la somme de 3613,83 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [I] [X] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 3613,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [I] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2011 entre la SA-UES et Monsieur [I] [X] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], à la date du 2 avril 2023 ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [I] [X] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 390,63 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 3613,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORS et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, la somme de 390,63 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Monsieur [I] [X] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce32df554ad215992cf2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA