Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce35cf554ad215992d0bc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 178 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08155 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQEZ N° de Minute : BX 24/00054 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 PARTENORD HABITAT C/ [N] [Y] [G] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 2] M [G] [P], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 24 juillet 2017, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2]. Suivant bail verbal du 31 mars 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] un garage situé à [Adresse 5]. Le 24 août 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 24 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Madame [N] et Monsieur [G] [P] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 785,93 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 39,92 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 1787,01 euros pour le logement et de 245,64 euros au titre du garage, selon décompte arrêté au 6 novembre 2023. Le bailleur accepte des délais de paiemement sur la base de 80 euros par mois. Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 18 août 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : - pour le logement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2022. - pour le garage Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail du garage en raison de l'échéancier accepté par le bailleur. Sur les sommes dues : - pour le logement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 novembre 2023, à la somme de 1787,01 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. - pour le garage Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 novembre 2023, à la somme de 245,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. En conséquence, Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 1787,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023 et la somme de 245,64 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage arrêté au 6 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Au regard de la situation financière de Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 70 euros pour le logement et de 10 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 542,60 euros pour le logement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail du garage ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2017 entre PARTENORD HABITAT et Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 octobre 2022; Condamne solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 1787,01 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 6 novembre 2023 et la somme de 245,64 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage arrêté au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] à payer leur dette, en principal par mensualités de 70 euros pour le logement et de 10 euros pour le garage ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées pour le logement ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit le logement dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 542,60 euros pour le logement; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [P] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce35cf554ad215992d0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA