Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce35cf554ad215992d0c2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 282 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQKJ N° de Minute : BX 24/00047 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 PARTENORD HABITAT C/ [D] [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [D] [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par bail verbal à effet en août 2020, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [D] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Le 15 février 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [D] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés. Par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [D] [I], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Madame [D] [I] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 1784,35 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 21,52 euros portée à 44,20 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 2821,68 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 26 octobre 2023. Madame [D] [I] indique qu'elle n'a pas d'assurance personnelle et propose de régler sa dette par mensualité de 100 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 2 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 4 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation: Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail en raison de l'échéancier proposé par la locataire et de la reprise des paiements. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 26 octobre 2023, à la somme de 2821,68 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. La locataire reconnait qu'elle n'est pas assurée. Il convient de la condamner au paiement de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance. Madame [D] [I] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2821,68euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [D] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [D] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que dès le premier impayé, de cette mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible. Sur les demandes accessoires : Madame [D] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail ; Condamne Madame [D] [I] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2821,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [D] [I] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; Condamne Madame [D] [I] au paiement d'une somme de 3,24 euros par mois d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [I] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce35cf554ad215992d0c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA