Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce35ef554ad215992d0f9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 848 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04535 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGH2 N° de Minute : BX 24/00028 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 PARTENORD HABITAT C/ [Y] [H] [M] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [Y] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant Mme [M] [B], demeurant [Adresse 3] assistée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 28 septembre 2020, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Le 20 juillet 2021, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 10 mai 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B], pour l'audience du quatorze Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 2416,82 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 53,59 euros portée à 82,75 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 60,96 euros et 7,62 euros au titre des pénalités ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8484,87 euros, selon décompte arrêté au 6 novembre 2023. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Madame [M] [B] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant. Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [B] visées le 9 novembre 2023. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [Y] [H] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives les 6 et 12 juillet 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 10 mai 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2021. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 novembre 2023, à la somme de 8484,87 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 8484,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Le locataire n'est pas en mesure de produire son attestation d'assurance. Dès lors il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 3,24 euros par mois d'occupation et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs. En revanche il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande au titre des assurances échues et impayées et des pénalités, en l'absence d'une mise en demeure recommandée avec A.R. Sur les délais de paiement : Madame [M] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 40 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 699,35 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens. La situation de Madame [B] justifie l'octroi de l'Aide Juridicitionnelle provisoire. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison du montant et de l'ancienneté de la dette. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2020 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 septembre 2021 ; Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 8484,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] à payer leur dette, en principal par mensualités de 40 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] au paiement d'une somme de 3,24 euros par mois d'occupation et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs; Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 699,35 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Madame [M] [B] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [B] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce35ef554ad215992d0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA