Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce35ff554ad215992d115
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 77 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07280 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN5Y N° de Minute : BX 24/00060 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 Société PARTENORD HABITAT C/ [R] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [B], demeurant [Adresse 4] assisté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 mai 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 8 mars 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 2 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [B], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 742,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 24,76 euros portée à 44,20 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 772,08 euros, selon décompte arrêté au 6 novembre 2023. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Monsieur [R] [B] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire et reconnait qu'il n'est pas assuré pour son logement. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 9 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 mai 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 novembre 2023, à la somme de 772,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. Monsieur [R] [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 772,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Le locataire reconnait qu'il n'est pas assuré. Il convient de le condamner au paiement d'une somme de 3,24 euros par mois d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs. Sur les délais de paiement : Monsieur [R] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [R] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [R] [B] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 526,31 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [R] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens. La situation de Monsieur [R] [B] justifie l'octroi de l'Aide Juridictionnelle Provisoire. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mai 2022 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [R] [B] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 8 mai 2023 ; Condamne Monsieur [R] [B] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 772,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [R] [B] à payer sa dette, en principal par mensualités de 50 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [R] [B] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs ; Condamne Monsieur [R] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 526,31 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Monsieur [R] [B] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce35ff554ad215992d115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA