Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 664ce365f554ad215992d1ab
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 53 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09609 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUU3 N° de Minute : BX 24/00042 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 PARTENORD HABITAT C/ [K] [H] [P] [C] épouse [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [K] [H], demeurant [Adresse 2] Mme [P] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par bail verbal du 28 juillet 2011, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] un garage situé à [Adresse 5]. Le 14 juin 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés. Par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H]; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 437,09 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 28,87 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupaton au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 534,59 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 6 novembre 2023 et demande la résiliation du bail. Assignés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur. Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] et de tout occupant de leur chef. L'occupation prolongée du garage après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 48,75 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 48,75 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 novembre 2023, à la somme de 534,59 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 534,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 28 juillet 2011 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] concernant le garage situé à [Adresse 5], à la date du présent jugement; Dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 48,75 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 534,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 48,75 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] aux dépens; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
664ce365f554ad215992d1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA