Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 4 avril 2024
- ECLI
- 664ce36af554ad215992d250
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 286 415 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08765 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR6V N° de Minute : BX24/00300 JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [L] [E] [Z] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [E] demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] comparant en personne Mme [Z] [E] demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier Par requête reçue le 15 septembre 2023, Madame [E] [Z] demande à quoi correspond la remise de 1362,68 euros qui pourrait être éventuellement déduite de la condamnation prononcée le 6 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées en interprétation et/ou une omission de statuer à l'audience du 9 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 7 décembre 2023 à la demande de Madame [E]. Monsieur [E] [L] fait valoir qu'ils n'ont pas pris à bail un 3ème logement auprès de LOGIS METROPOLE, et qu'il s'agit d'un autre bailleur. L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 461 du Code de Procédure Civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'a pas été frappée d'appel. Aux termes de l'Article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même pacsé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient de rappeler que LOGIS METROPOLE a par acte d'huissier en date du 8 novembre 2021 fait citer devant ce Tribunal Monsieur et Madame [E] aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2864,15 euros représentant les loyers, charges et frais de remise en état des 2 logements et des 2 garages ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur indiquait que le 2ème logement et le garage étaient en mauvais état, et qu'ils ont dû rester jusqu'au 2 mai 2018 dans le 1er logement pour faire les travaux. Il faisait valoir qu'ils ont trouvé un arrangement avec le bailleur pour ne pas payer le loyer du 1er logement. Pour le 1er logement Monsieur [E] reconnaissait 682 euros au titre des loyers et charges. Il contestait la signature de l'état des lieux de sortie et disait qu'il n'y avait pas de badge de la porte d'entrée de l'immeuble. LOGIS METROPOLE répliquait que l'état des lieux a été signé électroniquement sur une tablette. En ce qui concerne le 2ème logement, Monsieur [E] affirmait qu'il était propre. Il contestait les réparations locatives. Une réouverture des débats a été ordonnée, LOGIS METROPOLE devant indiquer si un geste commercial a été fait pour les mois de mars, avril, et mai 2018. Monsieur [E] avait produit en délibéré un avis d'échéance de juin 2022 faisant état d'une déduction de 1362,68 euros en sa faveur. Le Tribunal a observé qu'il s'agissait en fait du 3ème logement actuellement occupé par les défendeurs. A l'audience du 16 mars 2023, LOGIS METROPOLE indiquait que le loyer de mars et jusqu'au 6 avril 2018 a été annulé pour le 2ème logement, les locataires étant restés jusqu'au 2 mai 2018 dans le 1er logement : l'état des lieux entrant du 2ème logement a été signé le 6 avril 2018. Les défendeurs n'ont pas comparu. LOGIS METROPOLE précisait concernant le 2ème logement que les locataires devaient partir le 19 mars 2021 mais que finalement ils sont partis le 29 avril 2021. LOGIS METROPOLE indiquait que le détail de la dette est le suivant : - 1534,77 euros pour le 1er logement - 1329,38 euros dont 594,13 euros de frais pour le 2ème logement. La société requérante exposait qu'elle est propriétaire : - d'un logement sis : [Adresse 6], [Localité 11], qu'elle a donné en location selon bail sous seing privé en date du 1er octobre 2007 et d'un garage n°3 sis [Adresse 5], [Localité 11] qu'elle a donné en location selon bail privé en date du 28 avril 2011 et ayant pris effet le 1er mai 2011 - d'un second logement sis : [Adresse 4], [Localité 11], qu'elle a donné en location selon bail sous seing privé en date du 28 février 2018 et ayant pris effet le 2 mars 2018 et d'un garage sis : garage n°7, [Adresse 3], [Localité 11], qu'elle a donné en location selon bail sous seing privé en date du 28 février 2018 et ayant pris effet le 2 mars 2018. Ce second logement et garage ont été loués suite à la mutation dont Monsieur et Madame [E] ont fait l'objet du 1er logement et garage sis à [Localité 11], [Adresse 7]. A la sortie d'occupation de ces deux logements et de ces deux garages, il a été adressé aux locataires un décompte de loyers, charges impayés et frais de remise ne état des logements et des garages et s'élevant à 2864,15 euros se décomposant comme suit : 1534,77 euros pour le logement et garage sis [Adresse 6] ; 735 euros pour le logement et garage sis [Adresse 4] et 594,13 euros de frais de procédure. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a : - condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la société LOGIS METROPOLE la somme de 1311,82 euros correspondant au solde locatif portant sur le logement et le garage n°3 sis à [Localité 11], [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (cette somme correspond aux loyers, charges et réparations locatives justifiées), - débouté la société LOGIS METROPOLE de sa demande portant sur le logement et garage n°7 sis à [Localité 11], [Adresse 4], - condamné solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 93,71 euros correspondand à la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie, - débouté la société LOGIS METROPOLE de sa demande au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LOGIS METROPOLE du surplus de ses demandes, - condamné in solidum Monsieur et Madame [E] aux dépens. Dans un premier temps il convient de constater que Monsieur et Madame [E] n'ont pas pris à bail auprès de LOGIS METROPOLE un 3ème logement, il s'agit d'un autre bailleur. En ce qui concerne la somme de 1362,68 euros mentionnée sur l'avis d'échéance de juin 2022, il s'agit d'une pièce produite par les défendeurs en cours de délibéré le 3 janvier 2023. Cette somme figure sur le décompte à la fois en faveur du bailleur au titre du solde antérieur au 30 décembre 2021 et en faveur des locataires au 31 décembre 2021 au titre du compte locatif douteux. L'avis d'échéance fait mention également de la régularisation de charge de 67,12 euros créditrice, et déduite des sommes dues. LOGIS METROPOLE indique que la somme de 1362,68 euros est une écriture comptable, que lorsqu'un locataire quitte le logement avec un solde débiteur, leur logiciel transforme le compte en "douteux" et qu'il s'agit d'un libellé interne qui signifie "sortis". Il résulte de l'état des sommes dues que la somme de 1362,68 correspond à 735,25 euros correspondant au solde locatif du 2ème logement + 594,13 euros de frais et 33,30 euros de frais non comptabilisés. LOGIS METROPOLE indique que cette somme n'aurait pas dû figurer sur la quittance. Il s'agit donc d'une somme de 1362,68 euros correspondant à la dette des locataires sortis concernant le 2ème logement et les frais de procédure réclamés par le bailleur. Il n'y a donc pas d'omission de statuer. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en dernier ressort ; Dit qu'il n'y a pas d'omission de statuer ; Constate que la somme de 1362,68 euros correspond à une écriture comptable concernant la dette locative du 2ème logement et les frais de procédure réclamés ; Constate que Monsieur et Madame [E] n' ont pas pris à bail auprès de LOGIS METROPOLE un 3ème logement ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 461 du Code de Procédure CivileArticle 462 du Code de Procédure CivileArticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 4 avril 2024
Référence
664ce36af554ad215992d250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA