Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce40ff554ad215992d57f
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMND AFFAIRE :[X] [C] C/ S.A.S. SEFI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X] [C] née le 19 Novembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. SEFI, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître Guillaume ROSSI Toque - 538, Expédition et grosse Maître Hugues DUCROT Toque - 709,Expédition LES ELEMENTS DU LITIGE [X] [C] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 septembre 2023 la Société d’Etudes Foncières et Investissements (SEFI) SAS pour la voir condamner sous astreinte à planter la haie dans les conditions prévues au protocole, à savoir une haie champêtre composée de sujets variés (persistants) d’une hauteur de deux mètres dans le cadre de la mise en oeuvre de son permis d’aménager, le long de la [Adresse 11], partant du croisement avec la [Adresse 9] jusqu’au croisement avec la [Adresse 10], haie composée de sujets variés présentant un caractère obturant, et à produire le règlement de copropriété mentionnant expressément l’obligation d’entretenir cette haie comme le prévoit le protocole, voir condamner la SEFI à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [C] a acquis une maison mitoyenne située à [Localité 7], [Adresse 5] le 16 juillet 2014, et la jouissance privative du jardin de 467 m² avec piscine, et de deux emplacements de parking à ciel ouvert, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. Le maire de [Localité 7] a délivré le 4 décembre 2018 à la SEFI un permis d’aménager portant sur la totalité de la zone et la création de 42 lots à bâtir pour des logements. Elle s’est en effet portée acquéreur d’une parcelle de deux hectares situées [Adresse 11] cadastrées section B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour y réaliser un lotissement d’immeubles collectifs et de maison d’habitation. Madame [C] a signé un protocole d’accord avec la SEFI le 15 mai 2019, qui a été enregistré le 4 juin 2019 auprès du service départemental de l’enregistrement. Une partie du protocole a été exécutée mais pas la plantation de la haie champêtre, qui devait l’être au plus tard à la livraison du lotissement. La SEFA en a pris l’engagement en juillet 2022 pour l’automne mais l’automne 2023 approche et la situation n’a pas évolué. Aux termes de ses dernières conclusions, la SEFI sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [C] à lui payer la somme de 8000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire, à lui rembourser le coût du constat d’huissier et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Les parties ont conclu une transaction destinée à éviter à madame [C] les nuisances induites par la réalisation du lotissement, par le versement de la somme de 30000 euros à madame [C] et la réalisation d’une haie champêtre composée de sujets variés persistants d’une hauteur de deux mètres dans le cadre de la mise en oeuvre du permis d’aménager de la SEFI, le long de la [Adresse 11], du croisement avec la [Adresse 9] au croisement avec la [Adresse 10]. Cette haie devait être réalisée à l’issue des travaux d’aménagement et au plus tard lors de la livraison du lotissement. La société SEFI a rempli la totalité de ses engagements. Madame [C] ne justifie d’aucune des conditions de recours au juge des référés. Il existe des contestations sérieuses aux demandes, dès lors que la haie a été plantée, qu’elle n’établit pas qu’elle ne soit pas d’une hauteur de deux mètres et qu’elle va s’étoffer avec le temps. La société SEFI a dû mandater un huissier pour faire constater la présence de la haie de végétaux. Le protocole ne prévoit pas la communication à madame [C] d’une copie du règlement de copropriété du lotissement. Aux termes de ses dernières conclusions, madame [C] soutient que quelques arbres ont été plantés bien après la livraison du lotissement, au mois d’octobre 2023. Le protocole prévoit l’obligation pour les colotis d’entretenir la haie et de maintenir sa hauteur à deux mètres; le règlement de copropriété n’est pas produit qui devait le prévoir. La haie a été réalisée avec retard à l’automne 2023 alors que la convention a été signée le 4 juillet 2022, et après la délivrance de l’assignation. Elle ne mesure pas deux mètres et n’est pas occultante. SUR CE En application de l’article 835 alinea 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Madame [C] justifie que le protocole signé le 15 mai 2019 n’a été respecté quant à la plantation de la haie qu’à l’automne après la délivrance de l’assignation du 28 septembre 2023, alors que la SEFI s’était engagée à planter les végétaux à l’automne 2022, pour la doubler, suivant un courriel du 4 juillet 2022, la construction du lotissement étant terminée. Quant à la composition de la haie, il n’est pas démontré qu’elle ne respecte pas les prescriptions prévues, ainsi qu’il apparaît du constat du commissaire de justice Maître [P] [G] du 3 novembre 2023, tant dans sa composition que dans sa hauteur et le nombre de végétaux, et elle est destinée à s’étoffer dans le temps. Pour ce qui concerne la communication du règlement de la copropriété, il est exact qu’elle n’est pas prévue au protocole d’accord. En tout état de cause, elle n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’en application des articles 671 et suivants du Code Civil, le propriétaire d’une haie est contraint de l’entretenir et de rabattre les plantations séparatives des fonds qui sont d’une hauteur supérieure à deux mètres. La demande reconventionnelle de la SEFI est donc rejetée, car elle a planté sa haie tardivement et après la délivrance de l’assignation. La SEFI, qui succombe pour partie à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à madame [C] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort CONSTATONS que la société d’Etudes Foncières et Investissements (SEFI) a satisfait à ses obligations issues du protocole du 15 mai 2019 après la délivrance de l’assignation. REJETONS la demande de [X] [C] relative à la production du règlement de copropriété . REJETONS la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société SEFI. CONDAMNONS la société SEFI aux dépens. CONDAMNONS la société SEFI à payer à [X] [C] la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce40ff554ad215992d57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA