Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce412f554ad215992d65e
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 407 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00464 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6HB AFFAIRE :[G] [V], [X] [T] C/ SARL CONCEPT THERMIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEURS Madame [G] [V] née le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON Monsieur [X] [T] né le 17 Février 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE SARL CONCEPT THERMIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître Jean-baptiste BADO Toque 421 (Grosse + expédition) + Service suivi des expertises, régie et expert LES ÉLÉMENTS DU LITIGE [G] [V] et [X] [T] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 février 2024 la société CONCEPT THERMIQUE SARL pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise pour examiner le poêle, vérifier l’existence des désordres allégués, en indiquer les causes et l’origine, décrire et chiffrer les réparations nécessaires, évaluer le préjudice subi, voir condamner la société CONCEPT THERMIQUE à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs ont début 2022 souhaité faire installer un poêle à granulés à leur domicile et la société CONCEPT THERMIQUE leur a adressé un devis de 4070 euros TTC pour un modèle May Up 7 KM Silver de la marque MC7. Bénéficiant d’aides de l’Etat, ils avaient à leur charge une participation de 1020 euros. Un mois après la mise en service de l’appareil, fin octobre 2022, un code erreur est apparu à l’écran et l’appareil s’est éteint. Une réinitialisation est nécessaire pour le remettre en service, qui implique une attente d’une heure entre chaque redémarrage pour permettre son refroidissement. Il se met en défaut à chaque démarrage et s’éteint après cinq minutes de fonctionnement. La société Eco’Flamme a ramoné et nettoyé le tubage et remis en question l’ensemble de l’installation et identifié plusieurs défauts de conformité. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société Eurexo le 14 juin 2023, mandatée par leur assureur de protection juridique, qui a conclu au défaut de respect des préconisations du fabricant de l’appareil installé, et ajouté que le poêle présente un danger lors de son utilisation en raison de la défaillance du système d’extraction des fumées. La société CONCEPT THERMIQUE n’a pas répondu à la proposition de conciliation du 7 août 2023. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Concept Thermique ne comparaît pas. SUR CE Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise réalisée le 20 juin 2023 par monsieur [E] [U] pour la société Eurexo PJ mandatée par la société Pacifica assureur de protection juridique des demandeurs, que l’emplacement du poêle à granulés est placé trop près du mur et ne respecte pas les exigences du fabricant, que le boisseau présente plusieurs coutes et raccords dans la cheminée, ce qui est formellement proscrit par le fournisseur, que le code erreur qui s’affiche fréquemment est lié à un problème avec l’extracteur des fumées, que le joint d’étanchéité entre la plaque de finition sur la toiture et l’édicule présente plusieurs fissures et ne semble pas étanche, qu’il semble qu’il manque une pièce de finition rigide en sortie de toiture qui peut entraîner un défaut de tirage par déformation du conduit flexible, que le poêle présente un danger lors de son utilisation. La société CONCEPT THERMIQUE n’a pas répondu à une proposition de conciliation. Il convient au vu de ces conclusions de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à l’expertise, et qui devront donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]- [Localité 5], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - examiner le poêle, situé [Adresse 3]- [Localité 2], décrire ses caractéristiques et son état actuel ; - vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut de pose, mauvaises réparations, choc, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation) et l’origine ; - décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du poêle litigieux et en évaluer le coût; - dire si le poêle est conforme à la commande ; - donner son avis sur les préjudices subis et les évaluer ; - donner au tribunal tous éléments d’ordre technique et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues. FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction avant le 30 Juin 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque. DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre. DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 29 Octobre 2024. CONDAMNONS [G] [V] et [X] [T] aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de Procédure Civile l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce412f554ad215992d65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA