Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce413f554ad215992d688
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 178 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7C2 AFFAIRE :[E] [X] C/ S.A.R.L. FMA, [N] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [E] [X] né le 16 Août 1944 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. FMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [P] né le 30 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître Jérémy MUGNIER - 719, Expédition Maître Régis BERTHELON - 435, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE [E] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 mai 2023 la société FMA SARL et [N] [P] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 1er juillet 2017 à la société FMA, dont monsieur [P] s’est porté caution solidaire des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer annuel de 4800 euros HT et HC, payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 février 2023 de payer la somme principale de 11785,74 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 27 février 2023, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 7957,64 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2023, une clause pénale de 10 % des sommes dues, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros, sous astreinte, jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société FMA et [N] [P] sollicitent le rejet de la demande de résiliation de bail, la limitation de la dette locative à la somme de 4517,20 euros, l’autorisation à payer la dette par un premier versement de la somme de 3000 euros et des délais de paiement de 12 mois, la suspension des effets de la clause résolutoire. Lors de l’audience, la société FMA fait connaître qu’elle accepte de quitter les lieux le 25 mai 2024, demande à bénéficier d’un délai de deux mois pour ce faire, et porte à 24 mois sa demande de délais de paiement. Le décompte sur lequel s’appuie le commandement est fantaisiste. la société FMA a payé les loyers des 3ème et 4ème trimestres 2022 plusieurs mois avant la délivrance du commandement, qui n’avait donc pas d’objet et aucune clause pénale n’était due. La société FMA a connu des difficultés de trésorerie qui ne lui ont pas permis de payer le loyer en 2023 mais s’engage à régulariser la situation rapidement. Aux termes de ses dernières conclusions, [E] [X] porte à 10585,68 euros le montant de sa demande principale arrêtée au 1er trimestre 2024, et lors de l’audience il s’oppose à tout délai de paiement. Selon décompte en date du 6 février 2023, c’est la somme principale de 6406,64 euros qui était due par la société FMA. Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, les défendeurs ont déjà été condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 499,19 euros au titre du reliquat de loyer dû au 3ème trimestre 2021. Depuis lors le preneur a peu payé de loyers. SUR CE Le demandeur produit le bail, qui comporte l’engagement de caution solidaire de monsieur [P], le commandement de payer la somme principale de 11531,95 euros, sa dénonciation à la caution le 27 février 2023, l’état des inscriptions hypothécaires au 23 avril 2023, le relevé des sommes dues, la dénonciation de l’assignation le 25 mai 2023 à la société Winterhalter France créancière inscrite. Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, dès lors qu’il est constant que le preneur n’avait pas alors payé les loyers du 1er trimestre 2023, même s’il avait réglés les loyers antérieurs, et de condamner solidairement la société FMA et monsieur [P] à payer la somme non sérieusement contestable de 10585,68 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés. Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’octroyer un délai pour quitter les lieux jusqu’au 25 mai 2024 comme demandé et il convient d’ordonner l’expulsion du preneur, avec la concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte, dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande tendant à voir porter à 500 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle. Il convient, au vu de la faiblesse du compte de résultat du bilan produit de 2022, d’autoriser la société FMA et monsieur [P] à payer cette somme par un premier versement de 3000 euros au plus tard le 15 mai 2024 et la somme de 7585,68 euros en 12 mensualités de 632,14 euros chacune, à compter du mois de juin 2024, au plus tard le 15 de chaque mois, avec déchéance du terme en cas de défaut de respect. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 16 mars 2023. CONDAMNONS solidairement la société FMA et [N] [P] à payer à [E] [X] la somme provisionnelle de 10585,68 (dix mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros soixante-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024. CONDAMNONS la société FMA et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à astreinte. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. AUTORISONS la société FMA et [N] [P] à payer la dette par un premier versement de 3000 euros au plus tard le 15 mai 2024 et le reliquat en 12 mensualités de 632,14 euros chacune, à compter du mois de juin 2024, au plus tard le 15 de chaque mois. DISONS que le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînera l’obligation de payer l’intégralité de la dette, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse. CONDAMNONS solidairement la société FMA et [N] [P] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés. CONDAMNONS in solidum la société FMA et [N] [P] aux dépens. CONDAMNONS in solidum la société FMA et [N] [P] à payer à [E] [X] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce413f554ad215992d688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA