Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce668f554ad2159937a0a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 2 094 762 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZDS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZDS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 27 octobre 2021, Monsieur [X] [I] a contracté auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, une offre préalable de prêt personnel de 20000 euros, remboursable au taux conventionnel de 3,56% l’an, en 120 mensualités d’un montant unitaire de 197,77 euros. Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2023, de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [X] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle : -constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure ou à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l‘assignation; - le condamne au paiement de la somme de 20947,62 euros, dont: - 19506,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure, -1440,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû; -ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamne Monsieur [X] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [I] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 juillet 2022. L'action a été introduite le 21 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 octobre 2021et le décompte de la créance produit aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la sollicite la somme de 20947,62 euros, dont: - 19506,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure, -1440,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû. Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 2 janvier 2023 et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure du 26 janvier2023. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à hauteur de la somme de 19506,79 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge. Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 3,56% l’an à compter de l’assignation du 21 décembre 2023. L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [I] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [X] [I] sur le fondement du crédit souscrit le 27 octobre 2021; CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 19506,79 euros au titre du solde du prêt du 27 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,56 % l’an à compter de l’assignation du 21 décembre 2023; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.311-32 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.311-37 du code de la consommation dispose quarticle 1154 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce668f554ad2159937a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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