Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 664ce66bf554ad2159937a6c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Chloé HUSSON-FORTIN Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Serge CONTI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2662 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [G] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0253 DÉFENDERESSE S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2662 EXPOSÉ DU LITIGE Le service de livraison de gaz a été coupé dans l’appartement de Monsieur [P] [F] sis [Adresse 1] le 19 janvier 2023. La société GRDF a été enjointe, par ordonnance du juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2023, à procéder au rétablissement de la livraison du gaz dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous peine de se voir condamner à verser 1500 euros de dommages et intérêts à Monsieur [P] [F], l'affaire ayant été renvoyée à l'audience d’orientation du tribunal judiciaire de Paris du 07 février 2024. Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [P] [F] a fait délivrer à la société GRDF une assignation à comparaître devant le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, condamner la société GRDF à rétablir la livraison du gaz dans son logement, avec repose du compteur, sous astreinte. Le juge des référés a, par une ordonnance datée du 31 janvier 2024, prononcé un non lieu à référé déboutant le demandeur, et renvoyant les parties à l’audience au fond du 7 février 2024. A l’audience du 7 février 2024, Monsieur [P] [F] maintient les demandes ayant conduit au prononcé de l’injonction de payer, à savoir le rétablissement de la livraison de gaz, arguant du fait que GRDF a refusé d’exécuter l’injonction de payer. Il explique que la livraison a été interrompue par la société GRDF sur injonction des forces de l'ordre, alertées par son ex-compagne qui indiquait qu’il présentait une menace. Il précise, toutefois, que contrairement aux allégations de sa compagne, il n’entendait pas se suicider, comme indiqué par la société GRDF. En revanche, il admet qu’il disposait d’une grenade, héritée de sa famille, ce qui a provoqué l’intervention de la police ainsi qu’une incarcération, une instruction étant en cours. Il ajoute que, désormais libéré, il n’y a plus aucune raison justifiant l’absence de rétablissement du gaz, d’autant plus que sa compagne est désormais partie. Il rappelle qu’à la suite de l’intervention des forces de l’ordre, l’alimentation en gaz a été coupée et le contrat a été, consécutivement, résilié par GRDF. Il fait valoir, comme il l’avait déjà signalé lors de l’audience de référé, que la société GRDF a elle-même indiqué qu'elle ne pourrait s'exécuter qu'après une décision de justice l’autorisant à rétablir le gaz, qu'elle lui a même suggéré de saisir le juge d'une requête en injonction de faire, que celle-ci a été prononcée le 27 septembre 2023 et lui a été notifiée le 5 octobre 2023, cette dernière ne s’y conformant pas. Il soutient que cette inexécution lui cause un réel préjudice en l'absence d’eau chaude et de chauffage. La société GRDF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle indique ne pas s'opposer au rétablissement du gaz si celui-ci est ordonné judiciairement et sous réserve de la conformité des équipements et de la justification de la souscription d'un contrat en cours. Elle demande le rejet des dommages et intérêts non réclamés. Elle rappelle, en outre, qu'elle n'est pas le fournisseur de gaz mais seulement le distributeur, qu'elle est ainsi tenue, en vertu des dispositions du code de l'énergie et du cahier de concession de distribution publique de gaz entre GRDF et la ville de [Localité 3], d'assurer la sécurité des personnes et des biens avant toute autre obligation, ce qui l'autorise à couper la livraison de gaz selon les situations. Elle observe que, dans le cas d'espèce, injonction lui en a été faite par les forces de l'ordre compte-tenu du comportement de Monsieur [P] [F]. Dès lors, elle en déduit qu’elle était parfaitement fondée à couper l’alimentation en gaz et qu’elle ne peut le rétablir, n’étant pas en mesure d’apprécier l’état de santé psychologique de la personne. De ce fait, elle se doit de solliciter l'autorisation du juge pour procéder au rétablissement du gaz, les documents versés par Monsieur [F] ne permettant pas de s’assurer de la remise en service du gaz en toute sécurité. Elle insiste, à nouveau au cours de l’audience, sur le fait que l’injonction de faire n’est donc pas suffisante à assurer le rétablissement du gaz, au vu de son impérieuse obligation de sécurité, et qu’il lui semble indispensable d’exposer, lors d’un débat contradictoire, les raisons ayant conduit à le suspendre. En effet, elle explique qu’elle ne tient pas à endosser la responsabilité pénale de cette remise en service, et, de ce fait, s’en remet à la justice. La décision, contradictoire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’injonction de faire : La juridiction, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’elle a délivrée, statue sur la demande après avoir tenté de concilier les parties. Le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. Elle connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demande incidentes et défenses au fond (article 1425-8 du code de procédure civile). Il est rappelé que Monsieur [F] sollicite dans sa demande « le rétablissement de la livraison de gaz par GRDF à mon adresse », aucune demande nouvelle n’ayant été formalisée lors de l’audience, le demandeur n’ayant pas versé de conclusions. Sur la demande de rétablissement de la livraison du gaz L'article 26.1 du cahier de concession de distribution publique de gaz entre GRDF et la Ville de [Localité 3] dispose que « le concessionnaire est tenu d’assurer la sécurité et la surveillance du réseau concédé. Il exécute le service qui lui est concédé en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions ». Par ailleurs, l'article 11 des conditions de distributions stipule que « sans préjudice des cas stipulés par ailleurs, le distributeur a la faculté d'interrompre sans formalité aucune la livraison du gaz dans les cas suivants : tentative de suicide ou troubles comportementaux avérés, usage illicite ou frauduleux du gaz, injonction émanant de l'autorité compétente (...) ». En l'espèce, la société GRDF a procédé à l'interruption de la livraison du gaz le 19 janvier 2023 sur injonction des forces de l'ordre tel que cela ressort du bon intervention produit, évoquant l'intervention de la BRI, la présence d'un « forcené » et sa « maîtrise ». Monsieur [F] fournit également la facture de résiliation de son contrat de distribution de gaz en date du 20 janvier 2023. Il y a lieu de constater que c’est à bon droit et conformément aux dispositions indiquées que GRDF a pu couper l’alimentation en gaz, ce point ne faisant, au demeurant, pas l’objet de contestations. Monsieur [P] [F] sollicite son rétablissement, expliquant qu’il n’avait, contrairement aux déclarations de sa compagne, nullement l’intention de se suicider ou de faire exploser l'immeuble, la grenade qu'il avait en sa possession, étant héritée de son grand-père. Il ajoute qu’il a été incarcéré en détention provisoire puis libéré, et qu’il ne représente, ce jour, aucun danger, rien ne justifiant désormais que le gaz ne soit pas rétabli. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Force est de relever que Monsieur [P] [F] n’apporte, en fait, aucun autre élément que ceux versés pour réclamer l’injonction de faire. Il ne produit pas, en particulier, d’éléments ou de documents ni sur son état de santé ou de dangerosité, au vu de la description non contestée de l’intervention des forces de l’ordre, et de la poursuite d’une instruction judiciaire en cours, permettant d’écarter tout risque ou danger grave. Il ne présente pas non plus d’éléments sur les dispositions de son logement ou de son immeuble, qui permettrait de comprendre l’environnement ou de soutenir l’absolue nécessité de rétablir le gaz, qui ne représente pas un droit, alors qu’il existe d’autres modes de cuisson ou de chauffage, au regard de l’impérieuse nécessité de sécurité démontrée par GDRF. Aucun élément n’est présenté, au surplus, sur les équipements et leur conformité. En droit, Monsieur [P] [F] ne se prévaut, au demeurant, d’aucun fondement, ni légal, puisque l’alimentation en gaz ne constitue pas un droit, contrairement à l'alimentation électrique, ni contractuel, GRDF n'étant pas directement lié aux usagers mais à la Ville de [Localité 3] dont elle est le concessionnaire, pour soutenir sa demande. Monsieur [P] [F] ne démontre, au surplus, pas la signature d’un contrat avec un fournisseur car il verse uniquement un courrier d’EDF précisant qu’il dispose d’un contrat en date du 23 septembre 2023, ce contrat étant lié à une consommation d’électricité avec un tarif « électricité tarif bleu ». Il produit également une capture d’écran, sur laquelle est indiquée la souscription d’un contrat de gaz naturel, intitulé « Avantage gaz Optimisé » et daté du 19 septembre 2023, sans mention ni de nom ni d’adresse, alors même qu’une facture de résiliation du gaz a été transmise le 20 janvier 2023, sur laquelle est précisée « mon contrat gaz naturel ». De ce fait, aucune disposition légale ou contractuelle ne permet de subordonner l’alimentation du gaz à une décision de justice, aucun élément n’étant, au surplus, présenté permettant d’ordonner à GRDF de rétablir l’alimentation en gaz. Aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts n’étant formée, il ne sera pas tranché sur ce point. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de condamnation de la société GRDF à rétablir la livraison du gaz. CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens de l'instance, Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 11 des conditions de distributions stiarticle 1425-8 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
664ce66bf554ad2159937a6c
Données disponibles
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