Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 664ce66ef554ad2159937adf
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Paul BARTHELEMY Madame [C] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE Association ADIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290 DÉFENDERESSE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TXN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Madame [C] [F] , un microcrédit d’un montant de 5000 euros remboursable en 36 mensualités d’un montant de 154, 86 euros au taux débiteur de 7, 45 %. Par acte du 28 septembre 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [C] [F] devant le présent tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes la somme de 4623, 26 euros en capital au titre du microcrédit assortie des intérêts contractuels de 7, 45% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er août 2021. Elle demande en tout état de cause : -la condamnation de Madame [C] [F] aux dépens ; -la condamnation de Madame [C] [F] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : - les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil ; -que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles ; Comparant à l’audience du 7 février 2024 par ministère d’avocat, l’ADIE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, le projet étant sollicité dans le cadre d’un projet d’acquisition ou réparation d’un véhicule, test d’une activité professionnelle, accès ou maintien dans l’emploi. Assignée à étude Madame [C] [F] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités. L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : –la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, –la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune justification de l'identité du signataire dans le certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, aucun élément de vérification de l'identité réelle du client n'est apporté, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence (la copie de sa pièce d'identité n'étant même pas), de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. La signature électronique n’est pas lisible, la date n’étant pas déchiffrable, non plus. Aucun autre document présenté n’est signé. L’attestation de signature, qui est présentée évoque, au surplus, une « identité déclarée ». Par ailleurs, la mise ne demeure préalable, qui n’est, certes, pas prévue au contrat, a été transmise le 3 février 2022 à une adresse différente de celle à laquelle l’assignation est envoyée à étude. Elle a été retournée avec la mention « inconnue à l’adresse ». En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et l’ADIE sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires La décision est assortie de l’exécution provisoire. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE l’ADIE de l’intégralité de ses demandes ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE l’ADIE aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1367 du code civil et obtenue dans les conarticle 1366 du code civilarticle 1367 du code civil sont respectéesarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
664ce66ef554ad2159937adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA