Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 664ce66ef554ad2159937af1
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [E] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Paul BARTHELEMY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2F N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E (ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290 DÉFENDERESSE Madame [M] [E] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2F EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2018, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Madame [E] [S] née [E] [M], un microcrédit d’un montant de 7000 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 312, 43 euros au taux débiteur de 6, 69 % ainsi qu’un prêt d’honneur d’un montant de 3000 euros remboursable en 10 mensualités d’un montant de 300 euros. Elle a contracté un nouveau prêt de 7000 euros le 30 juillet 2019 au taux de 7, 50%. Les mises en demeure ont été envoyées le 3 février 2022. Par acte du 28 septembre 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [E] [S] née [E] [M] devant le présent tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes la somme de 2381, 17 euros en capital au titre du microcrédit du 30 juillet 2019 assortie des intérêts contractuels de 7, 50% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement. Elle demande en tout état de cause : -la condamnation de Madame [E] [S] née [E] [M] [H] aux dépens; -la condamnation de Madame [E] [S] née [E] [M] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que: - les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil ; -que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles ; Comparant à l’audience du 7 février 2024 par ministère d’avocat, l’ADIE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, le projet étant sollicité dans le cadre d’un projet de consultant RH. Elle accepte les délais de paiement. Assignés à étude Madame [E] [S] née [E] n’a pas comparu mais a écrit pour solliciter des délais de paiement d’un montant de 150 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités. L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû. Sur la demande en paiement au titre du microcrédit en date du 30 juillet 2019 En l’espèce, il convient de constater que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 février 2022, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels, la LRAR étant également transmise à la caution le même jour. Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Madame [E] [S] née [E] [M] est redevable de la somme de 2381, 17 euros au titre du capital restant dû. Elle sera en conséquence condamnée payer à l’ADIE la somme de 2381, 17 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7, 50% calculé sur la base du capital restant dû. Sur la demande en paiement au titre du prêt sur l’honneur En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 février 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû. Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Madame [E] [S] née [E] [M] est redevable de la somme de 3000 euros au titre du capital restant dû. Elle sera en conséquence condamnée payer à l’ADIE la somme de 3000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En vertu de l'article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Il sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires La décision est assortie de l’exécution provisoire. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [E] [S] née [E] [M] à payer à l’ADIE la somme de 2381, 17 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% calculé sur la base du capital restant dû à compter du 1er janvier 2023 ; CONDAMNE Madame [E] [S] née [E] [M] à payer à l’ADIE la somme de 3000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 ; AUTORISE Madame [E] [S] née [E] [M] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 150 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible, DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [E] [S] née [E] [M] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peut être formée par coarticle 700 du Code de procédure civilearticle 847-2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
664ce66ef554ad2159937af1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA