Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 664ceb18f554ad215994c273
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMZ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - [I] [M] - Me Xavier BONTOUX N° de minute : 24/00608 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 23/00236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMZ Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [U] [R], Représentant des salariés Monsieur Thomas PENALVER, Greffier DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Avril 2024, la décision a été rendue sur le Siège. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée expédiée le 24 février 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA), commission qu’elle avait saisie aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% attribué à sa salariée, madame [I] [M] suite à la consolidation au 11 juillet 2022 de l’état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, tendinopathie de l’épaule droite, du 27 septembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG N° 23/00236. Par courrier en date du 05 septembre 2022, la caisse des Yvelines a de nouveau notifié à la société [5] le taux d’IPP de 25% attribué à sa salariée. Par courrier daté du 31 octobre 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 06 avril 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. Ce recours a été enregistré sous le recours RG N° 23/00490. Lors de sa séance du 25 avril 2023, la CMRA a confirmé le taux reconnu à madame [I] [M]. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juillet 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Par un jugement avant dire droit en date du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : -ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00236 et RG 23/00490, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 23/00236 ; -ordonné une expertise judiciaire sur pièces ; -désigne en qualité d'expert [C] [P], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 11 juillet 2022 de proposer, à la date de la consolidation du 11 juillet 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [I] [M] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2018 (tendinopathie épaule droite), selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable. Le 02 janvier 2024, l’expert [C] [P] a rendu son rapport d’expertise et l’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2024. A cette date, la société [5] n’est ni comparante ni représentée. Par un courrier en reçu eu greffe le 11 avril 2024, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance engagée à l’encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (Ci-après la caisse ou la CPAM). La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué au tribunal qu’elle acceptait le désistement de la société [5]. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par un courrier reçu au greffe le 11 avril 2024. La CPAM des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ce désistement. Il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège : Constate le désistement d’instance de la société [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMZ ; Dit que ce désistement est parfait ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. Le Greffier La Présidente Monsieur Thomas PENALVERMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 218-1 du code de larticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
664ceb18f554ad215994c273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA