Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 664e324ec40277ce22a1e229
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 162 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 26] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 45] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5S JUGEMENT Minute : 335 Du : 26 Avril 2024 Madame [Y] [R] C/ SGC [Localité 28] (2100314828) CRAMIF IDF (265089935077168) [31] ASSURANCE IARD (NH11150814) [48] (chèques impayés) LA [31] (5484385U020) [33] (1.30193074) [41] (193197766 V) [36] (52557004, 235018434) S.A.S. [5] (EX [34] 50074713101100) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MAZ065230AA) [38] (001002667949 V021823292) [32] (43754689251100, 42232388840300) [44] FIXE ET ADSL (1-WIAKXAWQ) TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 42] (3197322387) [37] SERVICE CLIENT (001002667949 V021823292) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [Y] [R] [Adresse 9] [Localité 27] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : SGC [Localité 28] (2100314828) [Adresse 14] [Localité 28] non comparante, ni représentée CRAMIF IDF (265089935077168) [Adresse 6] [Localité 20] non comparante, ni représentée [31] ASSURANCE IARD (NH11150814) [Adresse 46] [Localité 13] non comparante, ni représentée [48] (chèques impayés) [Adresse 24] [Localité 29] non comparante, ni représentée LA [31] (5484385U020) Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée [33] (1.30193074) Service Clients - [Adresse 47] [Localité 19] non comparante, ni représentée [41] (193197766 V) [39] - Gestion Dossiers BDF - [Adresse 35] [Localité 23] non comparante, ni représentée [36] (52557004, 235018434) [Adresse 11] [Localité 21] non comparante, ni représentée S.A.S. [5] (EX [34] 50074713101100) [Adresse 12] [Localité 22] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MAZ065230AA) [Adresse 17] [Localité 30] non comparante, ni représentée [38] (001002667949 V021823292) [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, ni représentée [32] (43754689251100, 42232388840300) chez [43], [Adresse 4] [Localité 25] non comparante, ni représentée [44] FIXE ET ADSL (1-WIAKXAWQ) chez [38], [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 42] (3197322387) [Adresse 3] [Localité 42] non comparante, ni représentée [37] SERVICE CLIENT (001002667949 V021823292) chez [40], [Adresse 7] [Localité 15] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [Y] [R] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 21 août 2023, la Commission a déclaré recevable cette demande. Le 13 novembre 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 11 mois, avec une capacité de remboursement d'un montant de 487,64 euros, et un effacement partiel des dettes. Madame [Y] [R] a reçu notification de cette décision le 18 novembre 2023 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 5 décembre 2023, contestant les mesures imposées prises par la Commission, expliquant qu'elle ne peut régler cette mensualité, ayant à sa charge sa fille majeure handicapée. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, Madame [Y] [R] comparante en personne, maintient sa contestation, explique percevoir des ressources de l'ordre de 1.938 euros, comprenant les allocations logement. Elle explique avoir une fille handicapée à sa charge qui perçoit l'allocation adulte handicapée d'un montant de 975 euros par mois. Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 18 novembre 2023, le recours exercé par le débiteur, en date du 5 décembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu des dispositions de l'article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [Y] [R] perçoit toujours une pension d'invalidité d'un montant de 1625 euros et des allocations familiales d'un montant de 313 euros par mois, soit des ressources totales mensuelles d'un montant de 1.938 euros. En incluant l'enfant majeur à charge, ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante : Loyer : 387 euros, Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 156 euros Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 816 euros Forfait chauffage : 155 euros Soit un total de 1514 euros de charges Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [R], sans prendre en considération la somme perçue par son enfant majeur d'un montant de 975 euros, au titre de l'allocation adulte handicapé, s'élève à 424 euros par mois. Or, si l'on prend en considération la charge de l'enfant majeur, ses ressources doivent également être prises en considération. La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 487,64 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.450,36 euros. Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission au montant de la quotité saisissable est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires. L'endettement de Madame [Y] [R] s'élève à la somme de 74.676,50 euros, étant rappelé que les mesures prévoient un effacement partiel de l'endettement à hauteur de 69.419,72 euros. Il est rappelé à la débitrice qu'elle a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement. En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 11 mois, (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 73 mois), avec une mensualité de remboursement de 487,64 euros sont adaptées à la situation actuelle financière de la débitrice. En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Y] [R] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 13 novembre 2023 ; CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 13 novembre 2023, lesquelles seront annexées au présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664e324ec40277ce22a1e229
Données disponibles
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