Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664e358fc40277ce22a23f1f
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 17 350 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6PK AFFAIRE :E.P.I.C. AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS C/ S.A.S. [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON,avocat postulant représentée par Maître BARRE Juliette de la SCP NORMAND et associés, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître [D] [G] Toque - 205, Expédition et grosse Maître [Y] [W] Toque - 855, Expédition ÉLÉMENTS DU LITIGE L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) EPIC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 février 2024 la société [X] SAS pour voir constater la résiliation des baux commerciaux dont elle était titulaire sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 décembre 2023 de payer la somme principale de 75729,52 euros au titre des loyers et des charges dus au dernier trimestre 2023 s’agissant des locaux exploités au [Adresse 2], et de 77412,65 euros au titre des loyers et des charges dus dernier trimestre 2023 au s’agissant des locaux exploités au [Adresse 3], visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte , la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 83302,47 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 décembre 2023 et de 83164,79 euros au titre des loyers du 1er trimestre 2024, majorée de 10%, s’agissant des locaux du [Adresse 2], les sommes provisionnelles de 85153,91 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 décembre 2023 et de 88351,96 euros au titre des loyers du 1er trimestre 2024, majorée de 10%, s’agissant des locaux du [Adresse 3], une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel contractuellement majoré de 50% pour chacun des deux locaux, jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [X] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement rétroactifs, dès lors qu’elle a réglé la totalité de sa dette locative correspondant aux commandements de payer du 11 décembre 2023, ainsi que l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette locative corresopndant au premier trimestre 2024, sur la base d’échéances mensuelles d’un montant de 17151,67 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 1er janvier 2025. Elle demande de condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle exerce une activité de promotion immobilière de logements. Les commandements de payer ne concernent que le 4ème trimestre 2023 et elle a réglé intégralement les causes de ces commandements le 22 mars 2024, et sollicite donc la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement rétroactifs. Pour ce qui concerne les sommes dues au titre du 1er trimestre 2024, ces sommes ne font pas l’objet de commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle ne conteste pas les devoir mais sollicite un délai de 10 mois pour apurer cette dette. SUR CE Le demandeur produit les baux, les commandements de payer visant la clause résolutoire et le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 19 janvier 2024, ainsi que la signification de l’assignation en date du 14 février 2024 à la société CIC Lyonnaise de Banque. Il n’existe pas de contestation de la somme due. Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, et de condamner la société [X] à payer à l’AGRASC les sommes provisionnelles restant dues de 85153,91 euros au titre des locaux du 63 et de 88351,96 euros au titre des locaux du [Adresse 3], correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024, les loyers du dernier trimestre 2023 faisant l’objet de paiements intervenus le 22 mars 2023 et en cours d’encaissement pour lesquels il convient de suspendre les effets des clauses résolutoires et d’autoriser les paiements au plus tard le 1er avril 2024. Il convient au vu des efforts consentis par cette société qui invoque des difficultés liées à la crise immobilière de suspendre les effets des clauses résolutoires des baux et d’autoriser la société [X] à payer ces sommes encore dues par échéances mensuelles de 17151,67 euros à compter du 1er avril 2024 en 10 mensualités, la 11ème d’un montant de 1989,17 euros, outre les loyers et charges courants. À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers et charges courants ou des arriérés, la totalité de la somme sera exigible dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse et la société [X] pourra être expulsée avec le concours de la force publique et devra payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à son départ effectif des locaux et la restitution des locaux. C’est à tort que la société [X] soutient que le défaut de commandement de payer les loyers du 1er trimestre 2024 ne permettrait pas que les loyers de cette période soient concernés par la constatation de la clause résolutoire, dès lors que les loyers antérieurs n’ont pas été réglés dans le mois du commandement, et que dès lors la résolution est acquise de ce seul chef. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande formée au titre d’un montant d’indemnité d’occupation fixé à 1,5 fois le montant du loyer courant. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort CONSTATONS la résiliation des baux à la date du 12 janvier 2024. CONDAMNONS la société [X] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme provisionnelle totale de 173505,87 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024, les loyers antérieurs faisant l’objet de paiement durant la procédure. SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires des baux et autorisons la société [X] à payer ceux dus au 4ème trimestre 2024 au plus tard le 1er avril 2024 et constatons qu’ils ont été réglés, et à payer la somme provisionnelle de 173505,87 euros due au titre des loyers et des charges du 1er trimestre 2024 en 10 mensualités de 17151,67 euros à compter du mois d’avril 2024 et la 11ème d’un montant de 1989,17 euros, au plus tard le 15 de chaque mois, outre les loyers et charges courants. DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail. DISONS qu’en revanche, le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés comme des loyers et charges courants, entraînera l’obligation de la société [X] de payer l’intégralité de la dette, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et quitter les lieux, avec tout occupant de son chef, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS le défendeur aux dépens. CONDAMNONS la société [X] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664e358fc40277ce22a23f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA