Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 664f839067b6231d697cebf4
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 81 127 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3RO Minute : 24/430 SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 C/ Madame [K] [X] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Office public d’HLM SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [K] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2020, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Madame [K] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 276,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2022, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Madame [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.811,27 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par lettre en date du 15 septembre 2023 reçue le 18 septembre 2023, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Madame [K] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, condamner Madame [K] [X] d'avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la production d'une assurance locative, condamner Madame [K] [X] au paiement des sommes suivantes : ola somme de 3.729,84 euros suivant le décompte arrêté au terme du mois de septembre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 10 août 2022, oune indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d'octobre 2023, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, ola somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile oles dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 janvier 2024. À l'audience du 21 mars 2024, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.234,90 euros arrêtée en février 2024, loyer du mois de février 2024 inclus. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il indique qu'il se désiste de sa demande au titre de l'assurance locative pour le cas où l'attestation d'assurance serait transmise dans le temps du délibéré. L'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 août 2022. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. L'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT souligne que depuis le 6 mars 2024, il y a une reprise du versement intégral du loyer courant. Madame [K] [X], comparait, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir dû faire face au décès de sa fille et à la perte de son emploi. Madame [K] [X] souligne qu'elle est inscrite auprès de Pôle emploi et qu'elle effectue des petites vacations. Elle assure avoir repris le paiement des loyers courants. Elle déclare avoir été déclarée recevable à une procédure de surendettement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 2 avril 2024, Madame [K] [X] fait parvenir une attestation d'assurance locative du 25 mars 2024 au 21 mars 2025, entraînant abandon de la demande au titre de l'attestation d'assurance. Elle transmet également une décision de la commission de surendettement des particuliers du 18 mars 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement total des dettes. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 12 avril 2024, l'Office Public d'HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait parvenir un décompte de la dette actualisée au 21 mars 2024. La dette s'élève à 3.234,90 euros loyer du mois de février 2024 inclus. Par note en délibéré sollicitée, reçue le 30 avril 2024, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT se désiste de ses demandes du fait de l'effacement de la dette, précisant que la décision de la commission n'a pas été constatée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le désistement d'instance Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale. En l'espèce, le demandeur a déclaré se désister de l'instance après l'audience, dans le cadre d'une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE le désistement de l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT de ses demandes formées par assignation du 21 novembre 2023 à l'encontre de Madame [K] [X], DECLARE le désistement parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance opposant l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT à Madame [K] [X], LAISSE les dépens à la charge de l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
664f839067b6231d697cebf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA