Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 664f839367b6231d697cec64
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO2 Minute : 24/424 S.A. CREDIPAR Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 C/ Monsieur [Z] [C] Représentant : Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1609 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM,Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Sur requête de la SA CREDIPAR, par ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2023, le Juge des contentieux de la proximité du Raincy a enjoint à Monsieur [Z] [C] de payer la somme de 34.201,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [Z] [C] par acte d’huissier du 12 octobre 2023. Par requête reçue le 8 novembre 2023, Monsieur [Z] [C] a fait opposition à l’ordonnance du 7 février 2020. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée à l'audience du 18 janvier 2024. A l’audience, la SA CREDIPART, représentée, a déposé des conclusions visant à la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 34.765,37 euros, arrêtée au 27 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, mais a sollicité un renvoi afin de vérifier l’identité du débiteur. Monsieur [Z] [C], assisté de son conseil, sollicite, à titre principal, que le tribunal de proximité du Raincy se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. A titre subsidiaire, il sollicite que l’ordonnance d’injonction de payer soit déclarée nulle. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que les demandes de la SA CREDIPART soient déclarées irrecevables. A titre très infiniment subsidiaire, il sollicite que la SA CREDIPART soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, il demande que la SA CREDIPART soit condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2024. Par courrier électronique reçu le 20 mars 2024, en vue de l'audience du 21 mars 2024, la SA CREDIPAR indique qu'elle se désiste de son instance. À l'audience du 21 mars 2024, la SA CREDIPAR ne comparaît pas et n’est pas représentée. Monsieur [Z] [C], représenté, s’oppose à la demande de désistement d'instance. Il demande de condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 MOTIVATION DE LA DECISION En vertu de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance faite à personne. En l’espèce, l’ordonnance du 12 juin 2023 a été signifiée le 12 octobre 2023 à personne. Dès lors, l'opposition du 8 novembre 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur le désistement d'instance Selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance. En l'espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance par courrier électronique du 20 mars 2024, en vue de l'audience du 21 mars 2024. Toutefois, l’affaire avait été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle Monsieur [C] avait formulé une exception de procédure, une exception de nullité, une fin de non-recevoir et une défense au fond, ainsi opposées avant le désistement d’instance, pouvant faire obstacle à un désistement parfait. Néanmoins, postérieurement au désistement, Monsieur [C] ne maintient que sa demande au titre des frais irrépétibles. Celle-ci ne saurait faire obstacle au désistement. Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA CREDIPAR de ses demandes. L’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2023 sera déclarée non avenue. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du Code de procédure civile, le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance, il convient de laisser à la charge de la SA CREDIPAR. En application des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile, et selon une jurisprudence constante (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n°05-16.64 et Civ. 2e, 5 novembre 1986), le désistement ne peut faire obstacle à la recevabilité de la demande formée par le défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard au contexte du litige et à l’erreur manifestement commise par la SA CREDIPAR sur l’identité du débiteur, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l'opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2023 du Juge des contentieux de la protection du RAINCY numéro RG 21-23-000472, Statuant à nouveau, CONSTATE le désistement de la SA CREDIPAR de l'instance initiée à l'encontre de Monsieur [Z] [C], DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du RAINCY numéro RG 21-23-000472 en date du 12 juin 2023, CONDAMNE la SA CREDIPAR à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIPAR. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1416 du code de procédure civilearticle 395 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile.article 394 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne constiarticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
664f839367b6231d697cec64
Données disponibles
- Texte intégral
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