Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887767b6231d697d40c9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/01956 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02742 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VA5O AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 22 septembre 2016 à l’encontre de M. [D] [F] une contrainte signifiée le 31 janvier 2017, d’un montant de 960 € dont 46 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2017, M. [D] [F], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024. L’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : – valider la contrainte du 22 septembre 2016 signifiée le 31 janvier 2017 pour un montant de 960 € à titre principal dont 46 € de majorations de retard au titre des cotisations de la période juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; – condamner Monsieur [F] au paiement de la somme ; – rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F] ; – condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner Monsieur [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; – prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [D] [F], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : préalablement in limine litis – constater la date de la signification de la contrainte adressée à Monsieur [F] en date du 31 janvier 2017 ; – constater la prescription triennale des cotisations afférentes à la période de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 sollicitées ; – juger que les cotisations réclamées à Monsieur [F] sont prescrites ; en tout état de cause, – constater l'absence de toute lettre d'observation valablement notifiée à Monsieur [F] ; – juger que la procédure préalable à la signification de la contrainte contestée n'est pas régulière ; – annuler la contrainte signifiée à Monsieur [F] le 31 janvier 2017 ; – condamner l'URSSAF PACA au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens d'instance. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, M. [D] [F] a formé opposition le 9 février 2017 à la contrainte décernée à son encontre le 22 septembre 2016 et signifiée le 31 janvier 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, bien qu’insuffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur la prescription M. [D] [F] soulève, au visa des articles L244 – 3 et L244 – 7 du Code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations sollicitées par l'URSSAF. Il fait valoir l'expiration du délai de 3 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des mises en demeure. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244 – 2 et L244 – 3 du Code de la sécurité sociale. Depuis la loi du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est passé de cinq ans à trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244 – 2 et L244 – 3 du Code de la sécurité sociale. Suivant les dispositions de l'article 24 IV 3° de la loi du 23 décembre 2016 : « les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mise en demeure notifiée avant cette même date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En conséquence, lorsque une mise en demeure a été notifiée avant le 1er janvier 2017 et une contrainte signifiée après, le nouveau délai de prescription pour signifier la contrainte court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure Le nouveau délai de prescription est donc de trois ans et un mois à compter du 1er janvier 2017 et expire le 1er février 2020, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les quatre mises en demeure ont été notifiées avant le 1er janvier 2017, à savoir les 9 août 2013, 10 octobre 2013, 22 novembre 2013 et 12 février 2014 et la contrainte a été signifiée postérieurement au 1er janvier 2017, soit le 31 janvier 2017. Le délai de prescription de cinq ans calculé selon les anciennes règles devrait expirer le 9 septembre 2018, soit antérieurement à la date butoir du 1er février 2020. En conséquence ce sont les anciennes règles de prescription qui s'appliquent. La contrainte a été signifiée le 31 janvier 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription. L'action en recouvrement de l'URSSAF n'est donc pas prescrite. En conséquence, la fin de non-recevoir soutenue de ce chef par M. [D] [F] n’est pas fondée. Sur la régularité des mises en demeure préalables des 9 août 2013, 10 octobre 2013, 22 novembre 2013 et 12 février 2014 M. [D] [F] conteste la régularité des mises en demeure préalables qu'il dit ne pas avoir reçues, ces dernières ayant été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : [Adresse 6] au lieu de : [Adresse 6] . Il souligne également que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que la détermination du contenu de la contrainte par renvoi à la mise en demeure n'est pas acceptée par la Cour de cassation. En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, la contrainte du 22 septembre 2016 a été précédée de quatre mises en demeure des 9 août 2013, 10 octobre 2013, 22 novembre 2013 et 12 février 2014 reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces mises en demeure ont été adressées par courrier recommandé et les accusés réception sont tous revenus à l’organisme signés. Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à son domicile déclaré par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents. Les mises en demeure régulièrement adressées étant demeurées infructueuses au terme du délai imparti pour s’en acquitter, une contrainte a été décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que dans les quatre mises en demeure, pour chacun des trimestres ou mois de cotisations appelées, M. [D] [F] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées, ou du montant des régularisations, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, formation professionnelle...). L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. M. [D] [F] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de ces mises en demeure. Les mises en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité. Sans reprendre le détail des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause, la contrainte comporte de façon identique un montant de cotisations et contributions mises en recouvrement de 914 €, et 46 € de majorations de retard. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou règlementaires n'impose pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Les mises en demeure notifiées à M. [D] [F] étant demeurées infructueuses au terme du délai imparti de un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière. Sur le bien fondé des sommes réclamées M. [D] [F] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2019 en qualité de gérant des SARL [3] [F]. Affilié en qualité de gérant, il est acquis que M. [D] [F] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale, et non les sociétés dont il assurait la gérance. S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires. Ces cotisations sont calculées, chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'au 31décembre 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. L’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, justifie de sa créance par la production des tableaux comptables et du calcul par période des cotisations dues pour les mois de juin à décembre 2013. Le cotisant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations réclamées, et n’établit pas davantage s’être libéré de ses obligations. Il est rappelé qu’en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Faute d’éléments suffisants au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de M. [D] [F] et de valider la contrainte du 22 septembre 2016 en son montant de 960 € dont 46 € de majoration de retard pour la période des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 février 2017 par M. [D] [F] à la contrainte décernée à son encontre le 22 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 31 janvier 2017 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement des cotisations de sécurité sociale soulevée par le défendeur ; DÉBOUTE M. [D] [F] de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte décernée le 22 septembre 2016 pour un montant de 960 € dont 46€ de majorations de retard au titre de la période des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, et CONDAMNE M. [D] [F] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE l'URSSAF PACA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887767b6231d697d40c9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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