Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887767b6231d697d40cf
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 26 243 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/01958 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01628 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4R5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le 24 Juin 1939 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations du 23 décembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) a notifié à M. [Z] [X], à l'issue du contrôle comptable d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale réalisé au sein de la SARL [6] , un redressement de 201 561 € de cotisations et 56 391 € de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (article L243 – 7, L243-7-5 et R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale) portant sur la période contrôlée du 1er janvier 2015 au 20 mars 2019. L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 16 mars 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 262 435 € au titre du redressement opéré. Par courrier recommandé adressé le 18 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille M. [Z] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA. Cette dernière a rendu une décision de rejet le 24 novembre 2021. L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 16 janvier 2024. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. [Z] [X] sollicite du tribunal de : - A titre principal - constater l'absence de toute lettre d'observations préalable à la mise en demeure notifiée le 16 mars 2021 ; - juger que la décision de redressement de l'URSSAF PACA du 16 mars 2021 doit être annulée ; - annuler la mise en demeure du 16 mars 2021 d'un montant de 262 435 € au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ; - A titre subsidiaire - annuler toutes les majorations et sanctions relatives à tout manque de coopération de la part de Monsieur [X] ; - juger que la décision de redressement de l'URSSAF PACA doit être limitée aux sommes versées à Monsieur [X] dans le cadre de ses fonctions de dirigeant au sein de la société comme suit : 10 184 € au titre de l'année 2017 et 12 433,05 € au titre de l'année 2017 ; - En tout état de cause - condamner l'URSSAF PACA au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens d'instance. En défense, aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - constater la validité de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 23 décembre 2020 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] ; - confirmer le redressement opéré par l'URSSAF par lettre d'observations en date du 23 décembre 2020 concernant les années 2015 à 2019 ; - valider la mise en demeure en date du 16 mars 2021 d'avoir à régler au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, la somme totale de 262 435 € dont 201 564 € de cotisations et contributions sociales et 10 479 € de majorations de retard, ainsi que 50 392 € de majoration LCTI 25 % ; - condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation de l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [X]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la lettre d'observation du 23 décembre 2020 L'article R 243-9 du code de la sécurité sociale mentionne « -A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci». Toute mise en demeure doit être précédée de l'envoi d'une lettre d'observations qui ouvre une procédure contradictoire entre l'URSSAF et la personne contrôlée. M. [Z] [X] conteste avoir reçu la lettre d'observations du 23 décembre 2020 de l'URSSAF PACA. Il fait valoir que cette lettre d'observations a été envoyée à une adresse erronée : [Adresse 7], [Adresse 1], [Localité 2] alors qu'il est domicilié [Adresse 8], [Adresse 1], [Localité 2]. Il ajoute que la précision du nom de l'immeuble est d'autant plus importante que le [Adresse 1] comprend un complexe d'immeubles, commerces, restaurants, professionnels de santé, école etc..qui s'étend sur 15 hectares. L'URSSAF PACA produit l'historique postal de la lettre d'observations litigieuse adressée par recommandé avec accusé de réception. Cet historique indique au 29 décembre 2020 que ce courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 9] [Localité 10]. Cependant cette lettre d'observations porte effectivement l'adresse [Adresse 7], [Adresse 1] [Localité 2] alors que l'adresse de Monsieur [X] indiquée notamment sur l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2020 est [Adresse 8], [Adresse 1] [Localité 2]. L'URSSAF PACA ne peut prétendre ignorer cette adresse à laquelle d'ailleurs la mise en demeure du 16 mars 2021 a été adressée. Le conseil de Monsieur [X] communique à la procédure quatre courriers de l'URSSAF antérieurs à la lettre d'observation adressés à Monsieur [X] à l'adresse [Adresse 8] : – la signification d'une contrainte le 31 janvier 2017 – un courrier en date du 9 mai 2019 – un courrier du 6 juillet 2020 – un courrier daté du 6 juillet 2020. L'URSSAF PACA n'est pas en état d'apporter la preuve de l'envoi à l'adresse exacte de Monsieur [X] de la lettre d'observations du 23 décembre 2020 ouvrant droit à la procédure contradictoire. Il est constant que cette communication étant destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente. En conséquence, l'envoi de la mise en demeure du 16 mars 2021 a été effectué en violation avec les dispositions des articles R 243-59 et R244-1 du Code de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler la mise en demeure du 16 mars 2021 tout comme les décisions de la commission de recours amiable. Le surplus des demandes des parties est rejeté. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et fondé, le recours de M. [Z] [X] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 262 435 € suite à la lettre d'observations du 23 décembre 2020 du chef de travail dissimulé ; ANNULE la mise en demeure du 16 mars 2021 ; ANNULE la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative au redressement d'un montant total de 262 435 € suite à la lettre d'observations du 23 décembre 2020 du chef de travail dissimulé ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ; CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887767b6231d697d40cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA