Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887767b6231d697d40d7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 317 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01959 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUY AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DE LORRAINE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [M] [T] née le 14 Août 1982 à [Adresse 3] ENTREE 16 [Localité 1] représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’URSSAF – SSI (sécurité sociale des indépendants) a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Mme [M] [T] une contrainte, signifiée le 6 mars 2023, d’un montant de 3178 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2019 et régularisation 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2023,Mme [M] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant la qualité à agir de l'URSSAF et la légalité même du recouvrement de cotisations sociales. L'affaire a été retenue à l’audience utile du 16 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'[9], venant aux droits du [8], demande au tribunal de : – déclarer Mme [M] [T] recevable mais mal fondée en son opposition à contrainte ; – confirmer la contrainte pour son entier montant de 3178 € ; – condamner Mme [M] [T] au paiement de cette somme ; – condamner Mme [M] [T] au paiement des frais d’huissier afférent à la contrainte; – condamner Mme [M] [T] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [M] [T], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et indique qu'elle ne maintient pas le moyen tenant au défaut de qualité à agir de l'URSSAF. Elle sollicite du tribunal de : – débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; – prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte ; – condamner l'URSSAF à verser à Mme [M] [T] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce,Mme [M] [T] a formé opposition le 20 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. En l'espèce, Mme [M] [T] a été affiliée auprès de l'URSSAF en tant que praticien auxiliaire médical du 1er janvier au 25 août 2019 en raison de son activité d'infirmière remplaçante. Elle soutient, au visa de l'article L362 – 2 du Code des assurances, qu'elle avait la possibilité d'être assurée au titre d'une assurance personnelle dont elle avait le libre choix. Elle produit aux débats une attestation d'assurance de l'assureur européen [7] ([7]). Or, il est acquis que la mise en concurrence des assurances ne concerne pas la protection sociale obligatoire. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève. Mme [M] [T] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Mme [M] [T] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations réclamées. Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les montants réclamés ont été précédés d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée (accusé de réception signé) l’invitant à régulariser sa situation. La mise en demeure du 1er mars 2022, précise et motivée, comporte en l’espèce l’ensemble des indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Pour chacune des périodes en cause Mme [M] [T] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées, ainsi que le montant des régularisations éventuelles, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite, allocations familiales, CSG-CRDS...). La mention de l'absence de versement justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites. La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 3178€, et de condamner Mme [M] [T] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 mars 2023 par Mme [M] [T] à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF - SSI, et signifiée le 6 mars 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2019 et régularisation 2019 ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 3178 € dont 63 € de majorations de retard, et CONDAMNE Mme [M] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; DEBOUTE l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE Mme [M] [T] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887767b6231d697d40d7
Données disponibles
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