Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887767b6231d697d40da
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 649 100 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01957 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/07069 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDAE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [V] né le 03 Mars 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) SURVEILLANCE HUMAIN [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié par l'intermédiaire de son conseil le 20 décembre 2019, M. [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 14 novembre 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 6 décembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 26 491 €, ramenée à 21 287 € dont 1211€ de majorations de retard au titre des cotisations sociales dues pour la période : année 2017, premier et quatrième trimestre 2018, premier et troisième trimestre 2019. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024. Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, sollicite du tribunal de : – valider la contrainte du 14 novembre 2019 signifiée le 6 décembre 2019 à M. [B] [V] ; – condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 21 287 €, dont 1211 € de majorations de retard ; – condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien qu'ayant fait l'objet d'une citation à personne par huissier de justice en date du 23 décembre 2023, M. [B] [V] est absent à l'audience sans avoir fait connaître le motif de sa carence. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2019 et l’opposition a été formée le 20 décembre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si l'opposant n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, M. [B] [V] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'organisme verse au débat trois mises en demeure préalables en date des 15 janvier 2019, 8 mars 2019 et 7 novembre 2019 notifiées à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception revenus signés comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En conséquence, M. [B] [V] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant ramené à 21 287 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 décembre 2019 par M. [B] [V] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI le 14 novembre 2019, et signifiée le 6 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2017, premier et quatrième trimestre 2018 et premier et troisième trimestre 2019 ; DEBOUTE M. [B] [V] de son recours ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 6 décembre 2019 pour un montant ramené à 21 287 € dont 1211€ de majorations de retard et CONDAMNE M. [B] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887767b6231d697d40da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA