Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887967b6231d697d4103
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 994 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°24/01960 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02319 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [U] domiciliée : chez [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 1er juin 2023 à l’encontre de Mme [Y] [U] une contrainte d’un montant de 19 948,04 € pour le recouvrement de cotisations sociales dues pour la période de régularisation 2020. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juin 2023, Mme [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024. Mme [Y] [U] est absente à l'audience. Elle a adressé un mail en date du 28 novembre 2023 et indique dans ce dernier se désister de son opposition à l’encontre de ladite contrainte qu'elle dit avoir réglée par virement du 20 novembre 2023. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil , accepte le désistement de Mme [Y] [U] et sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 19 948,04€ ainsi que la condamnation de l'assurée aux frais de signification, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur le désistement d’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, Mme [Y] [U] a formé opposition le 22 juin 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion. Son opposition à contrainte est par conséquent recevable. En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Mme [Y] [U] a déclaré se désister de son opposition, et reconnu en conséquence le bien fondé de la créance réclamée. Il y a lieu dès lors de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur. Sur la validation de la contrainte Les sommes réclamées dans la contrainte décernée le 1er juin 2023 à l’encontre de Mme [Y] [U] pour un montant de 19 948,04 € concerne le recouvrement de cotisations sociales dues pour la période de régularisation 2020. L’opposant se désiste de son opposition. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 19 948,04 €. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile. En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d'opposition de Mme [Y] [U] à l'encontre de la contrainte décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 6 juin 2023 ; VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 19 948,04 € au titre des cotisations sociales dues pour la période de régularisation 2020, et CONDAMNE en tant que de besoin Mme [Y] [U] au paiement de cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887967b6231d697d4103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA