Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 664f8e1867b6231d697d83d0
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 7 102 328 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/03693 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMNV DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 20 Juin 2023 reçu au greffe le 29 Juin 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'une offre de crédit en date du 4 août 2014, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [D] un prêt d'un montant de 84.760 €, remboursable en 252 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage de location meublée situé à [Localité 3]. La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée. Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois de février 2022, la banque a invité Madame [R] [D] à régulariser sa situation selon courrier en date du 28 avril 2022. Par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 avril et 24 mai 2022, courrier simple et courriel, le CREDIT LOGEMENT, informé de la défaillance de l'emprunteuse, a indiqué à Madame [R] [D] qu'à défaut de régularisation, il serait conduit, en sa qualité de garant, à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours et la mettait en demeure de régler. En vain. C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS, aux lieu et place de Madame [R] [D], la somme de 2.028,05 € représentant le solde de l'échéance de janvier 2022 (0,56 €), le montant des échéances impayées des mois de février à mai 2022 (503,29 € x 4) ainsi que les pénalités de retard (14,33 €), suivant quittance subrogative partielle en date du 30 mai 2022. Puis, les 15 juin et 14 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [R] [D] de lui régler cette somme sous peine de poursuites. Sans succès. Par la suite, en outre, une nouvelle fois informé de l'existence de nouveaux impayés, le CREDIT LOGEMENT rappelait à Madame [R] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, que faute de régularisation, l'exigibilité anticipée au prêt allait être prononcée par la banque et qu'il serait amené à régler la banque en ses lieu et place. Le 6 février 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [R] [D] de régulariser les nouveaux impayés sous quinzaine sous peine d’exigibilité anticipée du prêt et faute de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 et mettait en demeure l'emprunteuse de régler la somme de 70.915,07 €. Faute de régularisation par la débitrice, le CREDIT LOGEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, avisé Madame [R] [D] qu'il était amené à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance de la banque et suivant quittance subrogative en date du 19 avril 2023, il réglait à la BNP PARIBAS, la somme de 71.023,29 € représentant le capital restant dû (67.268,95 €), les échéances impayées des mois de septembre 2022 à mars 2023 (503,29 € x 7) et les pénalités de retard (231,31 €) Aucun remboursement n'ayant été effectuée par Madame [R] [D] et les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige n'ayant pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT a, par acte signifié le 20 juin 2023, fait assigner Madame [R] [D] devant la présente juridiction aux fins de : Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, Condamner Madame [R] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 2.028,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 jusqu'à parfait paiement. La condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 71.023,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 jusqu'à parfait paiement. Condamner Madame [R] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Régulièrement assignée à étude d'huissier, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse. La clôture est intervenue le 4 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le recours de la caution contre le débiteur La SA Crédit Logement indique qu'elle exerce un recours personnel contre Madame [R] [D] *** Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêts immobiliers, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Madame [R] [D], a réglé la société BNP PARIBAS les sommes de : – 2 028,05 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 30 mai 2022, – 71 023,29 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 19 avril 2023. Depuis lors, Madame [R] [D] n'a procédé à aucun règlement de sa dette, même partiel. En conséquence, elle condamnée à verser au CRÉDIT LOGEMENT : – la somme de 2 028,05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, – la somme de 71 023,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes Madame [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [R] [D] sera également condamnée à verser CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT : – la somme de 2 028,05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, – la somme de 71 023,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens et dit que Maître [J] [Y], membre de la SELARL SILLARD [Y] et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 AVRIL 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2305 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
664f8e1867b6231d697d83d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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