Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 664f8e1867b6231d697d83dd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 AVRIL 2024 N° RG 23/03982 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAT DEMANDEUR : Monsieur [G], [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [R] [F], Demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], défaillant ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 17 Juillet 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : Le 7 août 2018, Monsieur [G] [N] a acquis auprès de Monsieur [R] [F], un véhicule VOLKSWAGEN GLOF, Immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 8.800 euros. Lors de l'acquisition, le véhicule présentait un compteur kilométrique de 157.174 Km Monsieur [N] expose que, souhaitant vendre ce véhicule, il s'est adressé le 17 décembre 2022, à un concessionnaire qui, en consultant le fichier Histovec, s'est aperçu que le kilométrage du véhicule présentait une anomalie, en ce que lors d'un premier contrôle technique réalisé le 15 février 2016, le véhicule présentait un kilométrage de 156.387 Km et que lors d'un second contrôle technique, le 12 mai 2018, le véhicule présentait un kilométrage de 155 447 Km. En conséquence, Monsieur [N] a fait réaliser une expertise à laquelle il affirme que Monsieur [F] a été convié, sans se présenter aux opérations d'expertise. Il explique que lors de cette expertise, l'expert n'a pu déterminer le kilométrage réel du véhicule mais a pu retracer que celui-ci qui avait évolué positivement pour atteindre les 167.500 km le 26 septembre 2016, ne s'élevait plus qu'à 155,447 Km le 12 mai 2018, soit 1 an et demi après. Il indique que l'expert a conclu à une modification du kilométrage du véhicule rendant le véhicule invendable. En conséquence, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [F], le 7 février 2023 de procéder à l'annulation de la vente et de lui rembourser la somme de 10.193.27 euros correspondant au prix d'achat dudit véhicule (8.800 euros) outre les frais engagés sur le véhicule d'un montant de 1.393,27 euros. En vain. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction aux fins de voir : Vu les articles 1604, 1137 et 1147 du Code civil, Vue la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - ACCUEILLIR Monsieur [N] dans ses demandes, fins et conclusions, - PRONONCER l'annulation de la vente du 7 août 2018 du véhicule VOLKSWAGEN GLOF, Immatriculé [Immatriculation 4] ; ORDONNER le remboursement de toutes les sommes découlant de cette vente et CONDAMNER Monsieur [F] audit paiement : 8.800 euros correspondants au prix de vente ; 1.393,27 euros correspondants aux frais engagés sur le véhicule : - CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3.298 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [F], aux entiers dépens, Régulièrement assigné à domicile, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions du défendeur. La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il fait valoir que s'il avait eu l'information de cette modification, il n'aurait certainement pas acheté ce véhicule ou l'aurait acquis à un prix moindre Sur la réticence dolosive : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] reproche à Monsieur [F] de lui avoir livré un véhicule dont le compteur kilométrique a été trafiqué et affirme que s'il avait eu connaissance de cette information au moment de la vente il n'aurait pas acquis ce véhicule, de sorte que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de Monsieur [F] qui ne pouvait pas ne pas savoir que le compteur kilométrique de son véhicule avait été modifié. Il souligne que dans son rapport, l'expert indique que la lecture des calculateurs avec l'outil du constructeur n'a pas permis de déterminer le kilométrage réel du véhicule, que la seule information connue est que le véhicule présentait, un an et demi après la dernière mesure régulière du 29 septembre 2016, 12.000 kilomètres de moins et qu'à ce jour, il est impossible de vendre ce véhicule à cause de ce défaut. Il affirme, encore, que s'il est incontestable qu'il a fait usage du véhicule entre le 7 août 2018 et aujourd'hui, Monsieur [F] ne serait pas fondé à solliciter à ce titre une quelconque indemnisation et qu'en tout état de cause, si une indemnisation devait être sollicitée, celle-ci devrait être limitée à la valeur vénale réelle du véhicule au moment de la vente, soit à la valeur d'un véhicule trafiqué. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable. A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente. Le dol suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper. Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat. Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n'y a pas dol car l'obligation d'informer n'existe qu'à l'égard de celui qui ne peut pas s'informer. La preuve de l'existence du dol peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. La force probante d'une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable. * Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] verse aux débats un « rapport d'expertise » établi par le cabinet SETEX EXPERTISE le 26 janvier 2023, auquel Monsieur [F] était absent sans qu'il soit justifié qu'il a été appelé auxdites opérations. En tout état de cause, cette expertise n'était qu'amiable, elle aurait dû être corroborée par d'autres éléments versés aux débats. Or, force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer les constatations du cabinet SETEX. Surtout, au paragraphe « Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité » en page 7 du rapport figurent les précisions suivantes : « Nos opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence une suspicion de modification du kilométrage dans l'historique des passages en atelier. En effet, en mettant en relation les kilométrages enregistrés lors des passages en atelier et les kilométrages relevés lors de différents contrôles techniques, nous avons observé qu’une période de deux ans, une incohérence. Le kilométrage évolue de façon positive pour atteindre 167500 kms le 26/09/2016 et redescendre à 155447 kms le 12/05/2018 Cependant, la lecture des calculateurs avec l'outil du constructeur, n'a pas permis de déterminer le kilométrage réel de ce véhicule Les données lues lors de cette intervention ne sont pas exploitables. (...) » Ainsi, force est de constater que ces constatations sont insuffisantes à démontrer l'existence de manœuvres ou d'une réticence dolosives imputables à Monsieur [F] alors qu'au surplus, il n'est pas précisé la date à laquelle celui-ci aurait lui-même acquis le véhicule litigieux et qu'il n'est pas davantage démontré qu'il aurait eu connaissance des incohérences des relevés kilométriques. Dès lors, Monsieur [N], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un dol, sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [N], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [N], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles. L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Toutefois, au regard de la teneur de la présente décision, l'exécution provisoire doit être écartée comme sans objet. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] [N] ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de plein droit, comme sans objet. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 AVRIL 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile dispose darticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 1137 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
664f8e1867b6231d697d83dd
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