Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 664f92c967b6231d697dc2c8
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 20/01091 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 22 AVRIL 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 20/01091 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGJF MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [J] [I] - Société [6] - CPAM - Expert Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Caroline BONDAIS (PC 151) - Me Julie VERDON (P0577) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [J] [I], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151 DEFENDERESSES Société [6], dont le siège social est sise [Adresse 2] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 CPAM du Val-de-Marne, sise [Adresse 5] représentée par Mme [H] [V] munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M Gaëlle KADOUS, Assesseur collège salarié M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur GREFFIER : Mme Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 Avril 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : le 7 novembre 2018, M. [J] [I], engagé en qualité de responsable site maintenance par la société [6], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “ évacuation d’un chariot contenant des déchets de maintenance. La victime déclare qu’elle a ressenti des douleurs aux jambes après avoir poussé le chariot contenant des déchets”. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risque professionnel par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne le 21 novembre 2018. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, a dit que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, accorder à la victime une provision de 1 000 euros à valoir sur ses chefs de préjudice, a condamné l’employeur à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance et ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U]. Le tribunal a sursis à statuer sur les eaux demande et ordonner l’exécution provisoire de sa décision. L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle les parties ont sollicité un renvoi. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024. Lors de cette audience, M. [J] a oralement sollicité un complément d’expertise portant sur la détermination du déficit fonctionnel permanent. Les parties s’en sont rapportées à la décision du tribunal. MOTIFS : Sur la demande de complément d’expertise Le déficit fonctionnel permanent a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, l’expert, désigné le 5 octobre 2022 n’a pas procédé à l’évaluation de ce taux, n’ayant pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise en désignant à nouveau le docteur [U] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. Les demandes, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile sur autorisation du premier président de la cour d’appel ; - Ordonne un complément d’expertise confié au Docteur [U] demeurant [Adresse 3] tel [XXXXXXXX01] qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime, - Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, - Rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, - Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les deux mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, désigné pour assurer le contrôle des opérations d’expertise, - Dit que les frais de ce complément d’expertise d’un montant de 300 euros TTC seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [6], - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront réarticle 272 du code de procédure civile sur autor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
664f92c967b6231d697dc2c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA