Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 30 avril 2024
- ECLI
- 6650da199d5614ec4f7d6607
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02154 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 24/00900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5Q AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [P] né le 07 Juin 1986 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] DÉBATS : À l'audience en cabinet du 30 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête en date du 13 février 2024, émanant de Maître Karen NABITZ aux termes de laquelle elle sollicite la rectification d'une erreur matérielle portant sur le jugement du 01 février 2024 portant le numéro de RG 20/01959 concernant Monsieur [B] [P] ; Attendu que la Maître Karen NABITZ précise que cette décision indique à tort que la date de l’accident de travail dont Monsieur [B] [P] a été victime, est le 29 décembre 2019 alors qu’en réalité, cette date est le 29 novembre 2019 ; Attendu qu'au termes de l'article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ; qu’elles n’ont présenté aucune observation ; Que s'agissant d'erreurs matérielles, il convient de les rectifier. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, les parties présentes ou appelées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la rectification du jugement du 01 février 2024 portant le numéro de RG 20/01959 en ce que la date de l’accident du travail dont Monsieur [B] [P] a été victime, qui est indiquée à tort comme étant le 29 décembre 2019 dans les motifs du jugement en page 5 (une fois) est en réalité la date du 29 novembre 2019 ; DISONS notamment que la troisième disposition du dispositif du jugement sera en conséquence, après rectification, ainsi rédigée : “DIT que l'accident dont Monsieur [B] [P] a été victime le 29 novembre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.”; La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat. L'agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6650da199d5614ec4f7d6607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA