Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650dafc9d5614ec4f7d6cb6
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I4Q N° : 2 Assignation du : 24 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSES Madame [X] [U] veuve [F] [Adresse 1] [Localité 4] S.A. WAKAM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS - #C922 DEFENDERESSE S.A.S. SM BEAUTY [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocats au barreau de PARIS - #B0319 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte authentique en date du 1er octobre 2021, Mme [X] [U] a donné à bail commercial à la société SM Beauty des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel en principal de 30 000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Le 31 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10 012,32 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 24 juillet 2023, Mme [U] et la société Wakam ont fait assigner en référé la société SM Beauty sollicitant de : “ Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial en date du 1er octobre 2021, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 mai 2023, Vu les pièces au soutien de la présente assignation, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue à l’article 19, page 12 du bail et donc la résiliation du bail ; ORDONNER l’expulsion de SM BEAUTY et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier; ORDONNER le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu‘il désignera ou dans tel lieu au choix de Madame [X] [U], aux risques et frais du locataire, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à SM BEAUTY d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution et R433-2 à R433-5 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER SM BEAUTY à payer à titre de provision sur les loyers, charges et impôts fonciers dus, en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard stipulés au contrat de bail, la somme totale de 16.687,2l €, selon la répartition suivante : o La somme de 13.150,16 € à la société WAKAM, subrogée dans les droits de Madame [X] [U] à hauteur de ce montant ; 0 La somme de 3.537,04 à Madame [X] [U] ; CONSTATER la conservation du dépôt de garantie par le Bailleur à titre d‘indemnité, conformément aux stipulations du bail ; CONDAMNER SM BEAUTY à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 € en application de l‘article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SM BEAUTY aux entiers dépens.” Dans leurs écritures déposées à l’audience, Mme [U] et la société Wakam maintiennent leurs prétentions d’origine, actualisant simplement leurs demandes de provisions à hauteur de la somme totale de 21 968,95 euros selon la répartition suivante : - la somme de 13 150,95 euros à la société Wakam, subrogée dans les droits de Mme [U] à hauteur de ce montant, - la somme de 8 818,79 euros à Mme [U]. La société SM Beauty a constitué avocat mais son conseil ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 6 mars 2024, sans justifier d’un motif. L’assignation a été dénoncée le 28 juillet 2023 à la société Mercedes Benz Financial Services, en sa qualité de créancier inscrit. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 31 mai 2023, porte sur une somme en principal de 10 012,32 euros arrêtée au mois d’avril 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Nonobstant l’imputation au compte débiteur de la locataire d’ “Autres frais” (3 x 49,90€), l’arriéré locatif correspondant aux loyers de février, mars et avril 2023 est justifié et il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que Mme [U] sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 30 juin 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon le décompte actualisé versé aux débats, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 21 968,95 euros arrêtée au mois de février 2024 inclus. Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que Mme [U] a perçu de son assureur, au titre du contrat d’Assurance garantie loyer impayé souscrit le 28 septembre 2021, une somme totale de 13 150,16 euros selon quittances subrogatives du 25 avril 2023 (9 862,62€) et du 31 mai 2023 (3 287,54 €), mention étant faite qu’en contrepartie de ces règlements, Mme [U] subroge “Wakam, la caution, dans tous mes droits et actions contre le locataire débiteur en application des articles 2306, 1346 et suivants du code civil”. Dans ces conditions, c’est à bon droit que Mme [U] et la société Wakam sollicitent respectivement : - une provision de 13 150,16 euros pour la société Wakam subrogée dans les droits de Mme [U], - une provision de 8 818,79 euros pour Mme [U] correspondant au solde de la dette. Les demandes seront donc accueillies comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Sur les autres demandes Mme [U] sollicite la conservation du montant du dépôt de garantie de 7 500 euros en application de l’article 17 du bail. Cette demande sera écartée au stade du référé comme susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond, étant de nature à conférer un avantage excessif au bailleur. Les défenderesses réclament également les intérêts de retard “stipulés au contrat de bail” sans expliciter leur demande, qui sera donc rejetée faute d’être justifiée. Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wakam. La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juin 2023, Ordonnons l’expulsion de la société SM Beauty et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 5] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société SM Beauty à payer : - à la société Wakam, subrogée dans les droits de Mme [X] [U], la somme provisionnelle de 13 150,16 euros, - à Mme [X] [U] la somme provisionnelle de 8 818,79 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de février 2024 inclus, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SM Beauty aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 mai 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650dafc9d5614ec4f7d6cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA