Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650dafc9d5614ec4f7d6cc8
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XIR N° : 7 Assignation du : 24 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Constance DELACOUX, avocat au barreau de PARIS - #G0804 DEFENDERESSE S.A.R.L. BAKABA [Adresse 4] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, M. [M] [T] est propriétaire depuis le 25 juillet 2023 d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6]. La société Bakaba exploite un commerce de poulets frits à emporter au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin [Adresse 1]. M. [T], dénonçant des nuisances olfactives très importantes liées à l’évacuation des fumées de cuisson ventilées par une bouche d’extraction donnant sur la rue, à proximité de l’une de ses fenêtres, auxquelles il n’a pas été remédiées, a, par acte en date du 24 janvier 2024, fait assigner en référé la société Boukaba sollicitant de : “Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu le trouble manifestement illicite causé par les odeurs et fumées de cuisson de la société BAKABA ; Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [M] [T] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Ordonner à la société BAKABA de cesser par tout moyen les nuisances olfactives causées à Monsieur [M] [T] dans son appartement, sis au premier étage du [Adresse 2] ; Juger que ces nuisances devront cesser dans un délai de 15 jours calendaires à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner, faute de cessation de ces nuisances dans le délai imparti, que la société BAKABA y sera contrainte sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 100 jours ; Condamner la société BAKABA à verser à Monsieur [M] [T] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BAKABA aux dépens.” La société Bakaba, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de souligner à titre liminaire que le demandeur, de manière erronée, vise l’article 873 du code de procédure civile applicable au tribunal de commerce. Selon l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” L’article 835 du même code dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. M. [T] invoque l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, en soutenant que les fumées de cuisine du commerce de poulets frits s’évacuent quasiment en dessous de sa fenêtre, que l’une des trois pièces de son logement est invivable et doit rester fermée pour limiter la diffusion aux autres pièces ; que ces nuisances sont quotidiennes, le commerce étant ouvert 7 jours sur 7 ; qu’en outre, la société Bakaba viole le règlement sanitaire du Département de Paris. Il résulte des pièces produites aux débats que : - l’appartement de M. [T] est à proximité immédiate du commerce exploité par la société Bakaba, - le procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2023 démontre que la gaine d’extraction des odeurs et fumées de cuisine du commerce de poulets frits s’évacue directement sur la rue, qu’elle est implantée le long du mur jouxtant l’immeuble du [Adresse 2], que dans la pièce du logement fermée du demandeur, la plus proche de la gaine d’extraction, on sent une “très forte odeur de cuisson de poulets alors que la fenêtre équipée d’un double vitrage est également fermée”; que dans la pièce du milieu, l’odeur est plus modérée mais avec la porte de communication avec la pièce précédente fermée ; qu’une fois ouverte, l’odeur de cuisson envahit très rapidement cette pièce ainsi que la 3ème pièce, - l’ancienne locataire du logement de M. [T] confirme qu’elle subissait toute la journée des odeurs désagréables de poulet frit venant du commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin, et qu’elle est restée moins de neuf mois pour cette raison, notamment, - la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 5] a constaté des anomalies lors de son contrôle, demandant au responsable de se conformer aux dispositions du Règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1997 modifié selon le courrier adressé au demandeur le 31 janvier 2024, - les mises en demeure adressées par M. [T] au gérant de la société Bakaba les 18 novembre et 22 décembre 2023 sont demeurées sans effet, les avis de réception ayant été signés. Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que les nuisances olfactives subies par le demandeur, émanant du commerce exploité par la société Bakaba, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elles provoquent une gêne importante et s’inscrivent dans la durée, étant subies quotidiennement du matin au soir, tous les jours de la semaine, et privant M. [T] de la possibilité de jouir d’une des trois pièces de son appartement ou d’ouvrir ses fenêtres. Le trouble manifestement illicite dont se prévaut le demandeur est caractérisé, la violation des dispositions de l’article L.126-1 annexé au règlement sanitaire du département de Paris et de l’article 130-3 du même règlement, étant avérée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Bakaba de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire cesser les nuisances subies par M. [T] liées à la non-conformité de la gaine d’extraction des fumées et odeurs du commerce, et ce, dans les conditions du présent dispositif. L’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Bakaba supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société Bakaba de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives causées à M. [M] [T], propriétaire de l’appartement du 1er étage situé dans l’immeuble voisin [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois, Condamnons la société Bakaba à payer à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Bakaba aux dépens de l’instance, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650dafc9d5614ec4f7d6cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA