Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650db089d5614ec4f7d6d02
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCL et N° RG 24/50617 N° RG 24/50954 N° RG 24/50618 N° RG 24/50955 N° RG 25/50919 N°: 13 Assignation des : 15, 17, 18, 19, 22, 23 Janvier 2024 EXPERTISE[1] [1] 14 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. N° RG 24/50952 DEMANDERESSE S.C.I. BARGELLO [Adresse 25] [Localité 28] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A540 DEFENDEURS SCCV [Localité 51] [Adresse 23] [Adresse 19] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 S.A.S. ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 36] [Localité 33] représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS - #R089 Société BALAS [Adresse 13] [Localité 45] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 S.A.S. FASTE [Adresse 21] [Localité 38] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE - S.A.S. BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 11] [Localité 16] S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE assureur de BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 S.A.R.L. EUROMIB [Adresse 10] [Localité 40] S.A. AXA FRANCE IARD AXA France, en qualité d’assureur de la société ILIGHT et de la société EUROMIB [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 Société ISF ENERGIES [Adresse 22] [Localité 35] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1273 S.A.S.U. I-LIGHT [Adresse 9] [Localité 43] représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS - #A235 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 18] [Localité 47] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BALAS et MATOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 42] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845 Société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société FASTE et de la société GIRARD HERVOUET [Adresse 37] [Localité 29] S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES [Adresse 37] [Localité 29] représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LES METALIERS FRANCILIENS [Adresse 6] [Localité 46] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 S.A.R.L. [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 S.A.S. GIRARD HERVOUET [Adresse 14] [Localité 20] non représentée S.A.S. MATOS [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 32] non représentée S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS [Adresse 54] [Localité 41] non représentée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIÉS [Adresse 12] [Localité 30] non représentée N° RG 24/50617 DEMANDERESSE SCCV [Localité 51] [Adresse 23] [Adresse 19] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 DEFENDEURS S.A.R.L. [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 Société BTP CONSULTANTS [Adresse 5] [Localité 34] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 S.A.S. SPERY [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 48] représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868 S.A.S. FASTE [Adresse 21] [Localité 38] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE Société ISF ENERGIES [Adresse 22] [Localité 35] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1273 Société BALAS [Adresse 13] [Localité 45] non représentée Société ESPAXIA [Adresse 15] [Localité 44] non représentée Société GIRARD HERVOUET [Adresse 14] [Localité 20] non représentée S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 41] non représentée N° RG 24/50954 DEMANDEURS Monsieur [L] [U] [Adresse 24] [Localité 52] Madame [T][S] épouse [U] [Adresse 24] [Localité 52] représentés par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A540 DEFENDEURS SCCV [Localité 51] [Adresse 23] [Adresse 19] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 S.A.S. ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 36] [Localité 33] représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS - #R089 Société BALAS [Adresse 13] [Localité 45] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 S.A.S. FASTE [Adresse 21] [Localité 38] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE S.A.S. BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 11] [Localité 16] S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE assureur de BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 S.A.R.L. EUROMIB [Adresse 10] [Localité 40] S.A. AXA FRANCE IARD AXA France, en qualité d’assureur de la société ILIGHT et de la société EUROMIB [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 S.A.S. SPERY [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 48] représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868 Société ISF ENERGIES [Adresse 22] [Localité 35] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1273 S.A.S.U. I-LIGHT [Adresse 9] [Localité 43] représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS - #A235 S.A.R.L. [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 18] [Localité 47] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BALAS et MATOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 42] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845 Société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société FASTE et de la société GIRARD HERVOUET [Adresse 37] [Localité 29] S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES [Adresse 37] [Localité 29] représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LES METALIERS FRANCILIENS [Adresse 6] [Localité 46] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 S.A.S. GIRARD HERVOUET [Adresse 14] [Localité 20] non représentée S.A.S. MATOS [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 32] non représentée S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS [Adresse 54] [Localité 41] non représentée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 12] [Localité 30] non représentée SAS SAGA PLUS [Adresse 17] [Localité 39] non représentée N° RG 24/50618 DEMANDEUR SCCV [Localité 51] [Adresse 23] [Adresse 19] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 DEFENDEURS S.A.R.L. [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 Société BTP CONSULTANTS [Adresse 5] [Localité 34] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 S.A.S. SPERY [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 48] représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868 Société ISF ENERGIES [Adresse 22] [Localité 35] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1273 S.A.S. FASTE [Adresse 21] [Localité 38] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE Société BALAS [Adresse 13] [Localité 45] non représentée Société ESPAXIA [Adresse 15] [Localité 44] non représentée Société GIRARD HERVOUET [Adresse 14] [Localité 20] non représentée S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 41] non représentée N° RG 24/50955 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 24] » sis [Adresse 23] et [Adresse 24], représenté par son syndic la société MONTFORT ET BON [Adresse 23] - [Adresse 24] [Localité 52] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A540 DEFENDEURS SCCV [Localité 51] [Adresse 23] [Adresse 19] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 S.A.S. ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 36] [Localité 33] représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS - #R089 Société BALAS [Adresse 13] [Localité 45] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 S.A.S. FASTE [Adresse 21] [Localité 38] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE S.A.S. BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 11] [Localité 16] S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE assureur de BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 S.A.R.L. EUROMIB [Adresse 10] [Localité 40] S.A. AXA FRANCE IARD AXA France, en qualité d’assureur de la société ILIGHT et de la société EUROMIB [Adresse 18] [Localité 47] représentées par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 S.A.S. SPERY [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 48] représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868 Société ISF ENERGIES [Adresse 22] [Localité 35] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1273 S.A.S.U. I-LIGHT [Adresse 9] [Localité 43] représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS - #A235 S.A.R.L. [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 31] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE [Adresse 18] [Localité 47] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BALAS et MATOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 42] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845 Société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés FASTE, GIRARD HERVOUET et SPERY [Adresse 37] [Localité 29] S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES [Adresse 37] [Localité 29] représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LES METALIERS FRANCILIENS [Adresse 6] [Localité 46] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 Société S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société SAGA PLUS [Adresse 37] [Localité 29] non représentée S.A.S. GIRARD HERVOUET [Adresse 14] [Localité 20] non représentée S.A.S. MATOS [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 32] non représentée S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS [Adresse 54] [Localité 41] non représentée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société [V] [A] ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 12] [Localité 30] non représentée SAS SAGA PLUS [Adresse 17] [Localité 39] non représentée DÉBATS A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 17, 18 et 19 janvier 2024 (RG 24/50952), à la requête de la SCI Bargello, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres allégués dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement par la SCCV [Localité 51] [Adresse 23], situé [Adresse 23]-[Adresse 26]/[Adresse 24] à [Localité 52], les dépens étant réservés ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 22 et 23 janvier 2024 (RG 24/50617) à la requête de la SCCV [Localité 51] [Adresse 23] ; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société Balas, la société Entreprise de Construction Duarte-ECD-, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ECD, la société Euromib et la société Axa France en sa qualité d’assureur des sociétés I Light et Euromib, la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Les Metalliers Franciliens, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société ISF Energies, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Faste et de la société Girard Hervouet, qui formulent protestations et réserves sur la demande ; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société ISF Energies qui formule protestations et réserves sur la demande, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et qu’il lui soit donné acte qu’elle sollicite la condamnation de son assureur, la SMA, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, les dépens de l’instance étant réservés; ************* Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 17, 18 et 19 janvier 2024 (RG 24/50954), à la requête de M. [L] [U] et de Mme [T] [S] épouse [U], aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres allégués dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement par la SCCV [Localité 51] [Adresse 23], situé [Adresse 23]-[Adresse 26]/[Adresse 24] à [Localité 52], les dépens étant réservés ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 22 et 23 janvier 2024 (RG 24/50618) à la requête de la SCCV [Localité 51] [Adresse 23] ; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société Balas, la société Entreprise de Construction Duarte-ECD-, la société Euromib et la société Axa France en sa qualité d’assureur des sociétés I Light et Euromib, la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Les Metalliers Franciliens, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société ISF Energies, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Faste et de la société Girard Hervouet, qui formulent protestations et réserves sur la demande; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société ISF Energies qui formule protestations et réserves sur la demande, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et qu’il lui soit donné acte qu’elle sollicite la condamnation de son assureur, la SMA, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, les dépens de l’instance étant réservés; ************** Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 17, 18 et 19 janvier 2024 (RG 24/50955), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 24]” situé [Adresse 23] et [Adresse 24] à [Localité 52], représenté par son syndic, la société Montfort et Bon, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres allégués dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement par la SCCV [Localité 51] [Adresse 23], situé [Adresse 23]-[Adresse 26]/[Adresse 24] à [Localité 52], les dépens étant réservés ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 22 et 23 janvier 2024 (RG 24/50619) à la requête de la SCCV [Localité 51] [Adresse 23] ; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société Balas, la société Entreprise de Construction Duarte-ECD-, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ECD, la société Euromib et la société Axa France en sa qualité d’assureur des sociétés I Light et Euromib, la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Les Metalliers Franciliens, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société ISF Energies, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Faste, de la société Girard Hervouet et de la société Spery, qui formulent protestations et réserves sur la demande ; Vu les écritures déposées dans l’intérêt de la société ISF Energies qui formule protestations et réserves sur la demande, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et qu’il lui soit donné acte qu’elle sollicite la condamnation de son assureur, la SMA, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, les dépens de l’instance étant réservés; Vu la demande de jonction des procédures ; Vu les protestations et réserves formulées oralement par les parties comparantes et les parties constituées ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Il convient d’ordonner la jonction de l’ensemble des procédures qui concernent la même opération de construction, et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de “donner acte” de la société ISF Energies qui n’est pas une prétention. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des documents produits, les parties demanderesses justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les parties demanderesses conserveront en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros RG 24/50952, 24/50617, 24/50954, 24/50618, 24/50955, 24/50619 ; Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise : Désignons en qualité d'expert : [R] [P] [Adresse 7] [Localité 27] Tel : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 49] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; - examiner les réserves, malfaçons, non-façons, désordres et non-conformités tels qu’allégués dans les assignations délivrées par les demandeurs, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout élément d’information permettant de déterminer si les désordres constatés sont postérieurs à la réception ; s’ils étaient apparents à la réception ; - préciser pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ; - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres; - proposer un apurement des comptes entre les parties, y compris en tenant compte d’un éventuel retard de livraison; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 12 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 3 000 euros par chacune des parties suivantes : - la SCI Bargello, - M. et Mme [U], - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 24]” situé [Adresse 23] et [Adresse 24] à [Localité 52] - la SCCV [Localité 51] [Adresse 23], à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Laissons les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties demanderesses ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : [Adresse 56] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 53] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX050] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [P] Consignation : 12000 € par S.C.I. BARGELLO, SCCV [Localité 51] [Adresse 23], SDC “[Adresse 24]” situé [Adresse 23] et [Adresse 24] à [Localité 52], M. et Mme [U] le 14 Juin 2024 Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 56].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile concernanarticle 455 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 748-1 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650db089d5614ec4f7d6d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA