Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6650db0a9d5614ec4f7d6d0a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FC3 N°: 4 Assignation du : 21 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Madame [S] [G] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E2159 DEFENDERESSE SCCV CRIMEE [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée le 21 février 2024 à la requête de Mme [S] [G] à l’encontre de la SCCV Crimée aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres, non-conformités et réserves non levées affectant le logement qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement le 28 décembre 2020, livré le 22 février 2023, situé [Adresse 8] à [Localité 16], et de condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu les écritures déposées et développées oralement dans l’intérêt de la société SCCV Crimée qui formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet des autres prétentions ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des éléments versés aux débats et de l’absence de réponse apportée aux réclamations formées par Mme [G] par courriers du 18 mars et 4 septembre 2023, la SCCV indiquant toutefois qu’elle a proposé une solution de reprise concernant le problème de planéité du sol et que Mme [G] a refusé de signer le quitus relatif à la fermeture du porti de l’immeuble (bruit), il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sur les désordres dénoncés. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt. Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” Au soutien de sa demande, Mme [G] fait valoir qu’elle a subi, du fait du retard de livraison, un préjudice de jouissance entre le 1er janvier 2022 et le 22 février 2023, qui peut être indemnisé sur une base de valeur locative de 1 200 euros par mois, à la somme de 16 800 euros (sur 14 mois), rappelant qu’elle subit depuis près d’un an l’inaction de la SCCV Crimée. Toutefois cette demande ne peut prospérer au stade du référé, dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, les responsabilités n’étant pas établies de manière certaine, alors même que la mesure d’instruction sollicitée tend précisément à rechercher les causes de retard de livraison allégué, qui est contesté. Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas établies. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 et 129 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer M. [Y], conciliateur de justice. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [H] [M] [Adresse 7] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX06] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 13] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties; - examiner les désordres, non-conformités, malfaçons, non-façons et réserves allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - donner tous éléments utiles permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - donner un avis sur les causes du retard de livraison; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, du retard de livraison et des travaux réparatoires ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Invitons les parties à rencontrer le conciliateur : M. [J] [Y] [Courriel 14] Tel : [XXXXXXXX04] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et tentative de conciliation ; Invitons chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil; Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur ; Rappelons que la conciliation est gratuite ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [M] [H] Consignation : 5000 € par Madame [S] [G] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6650db0a9d5614ec4f7d6d0a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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