Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650db0b9d5614ec4f7d6d3a
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 16 868 611 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ESK N° : 5 Assignation du : 14 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. NLB BUREAUX, représentée par la société French Properties Management [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS - #P0098 DEFENDERESSE S.A.S. COREOD CARE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS - #E2128 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la SCI NLB Bureaux a donné à bail de courte durée à la société Coreod Care des locaux commerciaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 36 mois à compter du 2 janvier 2023 pour se terminer le 1er janvier 2026, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 134 400 euros, payable trimestriellement et d’avance. Un avenant au bail a été conclu le 21 février 2023. Le 13 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 125 059,56 euros TTC représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 14 novembre 2023, la SCI NLB Bureaux a fait assigner en référé la société Coreod Care sollicitant de : “Vu l’article L.145-41 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu le bail dérogatoire du 5 janvier 2023, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2023, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la société COREOD CARE était défaillante dans le règlement de ses loyers et charges à la date du 5 juin 2023, CONSTATER que la société COREOD CARE n'a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2023, dans le délai d’un mois imparti, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 5 janvier 2023, un mois après le commandement de payer du 13 juin 2023 demeuré infructueux, soit le 13 juillet 2023, CONSTATER la résiliation du bail commercial du 5 janvier 2023 à compter du 13 juillet 2023, En conséquence, ORDONNER l'expulsion de la société COREOD CARE et de tout occupant de son chef, avec l’assistance des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d’ordre public des articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, AUTORISER la société NLB BUREAUX à conserver le dépôt de garantie versé par la société COREOD CARE, en application des termes du bail du 5 janvier 2023, soit la somme de 33.600 €, CONDAMNER la société COREOD CARE à verser, à titre provisionnel, à la société NLB BUREAUX la somme de 144.768,39 € ‘ITC, au titre des impayés de loyers et charges, arrêtée à la date du 13 juillet 2023, CONDAMNER la société COREOD CARE à verser à la société NLB BUREAUX la somme de 732,18 € ‘ITC, par jour de retard à compter du 14 juillet 2023 au titre d'indemnité d’occupation, soit la somme de 79.623,71 arrêtée provisoirement à la date du 31 octobre 2023, sauf à parfaire jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNER la société COREOD CARE à verser à la société NLB BUREAUX des intérêts au taux légal, et sans préjudice de l’application de la clause pénale prévue au bail litigieux, à compter de la date du commandement de payer, soit le 13 juin 2023, sur les arriérés de loyers, et ORDONNER la capitalisation de ces intérêts, CONDAMNER la société COREOD CARE à payer à la société NLB BUREAUX la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître [N] [L]), SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris- Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.” A l’audience du 6 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée, une injonction étant délivrée aux parties de rencontrer un médiateur. A l’audience de renvoi du 6 mars 2024, seul le conseil de la SCI demanderesse s’est présenté, déposant des écritures d’actualisation, sollicitant, outre le bénéfice de son assignation, de : “CONDAMNER la société COREOD CARE à verser à la société NLB BUREAUX la somme de 732,18 € TTC, par jour de retard à compter du 14 juillet 2023 au titre d’indemnité d’occupation, soit la somme actualisée de 168.686,11 € arrêtée provisoirement à la date du 27 février 2024, sauf à parfaire jusqu’à complète libération des lieux” . Le conseil de la société Coreod Care a indiqué qu’il n’intervenait plus dans l’intérêt de la défenderesse. L’assignation a été dénoncée le 5 février 2024 à l’URSSAF Ile de France, en sa qualité de créancier inscrit. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Il n’y a pas lieu de statuer sur les deux première demandes de “constatation” qui ne sont pas des prétentions mais des moyens. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 16.2, délivré le 13 juin 2023, porte sur une somme en principal de 125 059,56 euros, 2ème trimestre 2023 inclus, un décompte détaillé arrêté au 5 juin 2023 étant annexé à l’acte. Il est établi par le décompte postérieur arrêté au 31 octobre 2023, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que la SCI NLB Bureaux sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 juillet 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 144 768,39 euros TTC arrêtée au 13 juillet 2023. Cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la demande de provision peut donc être accueillie. Les intérêts au taux légal ne sont pas dus à compter du commandement de payer, soit le 13 juin 2023, compte tenu de l’évolution de la dette, mais à compter de l’assignation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes La société bailleresse sollicite : - une indemnité d’occupation provisionnelle de 732,18 euros TTC par jour de retard (égale à une fois et demie le loyer en cours) à compter du 14 juillet 2023, soit la somme de 168 686,11 euros arrêtée provisoirement au 27 février 2024 - la conservation du dépôt de garantie, tel que stipulés à l’article 16.2 du bail. Ces demandes seront accueillies comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, s’agissant de clauses contractuelles liant les parties, et tenant du contexte de ce litige, dès lors que la société Coreod Care n’a jamais réglé aucun loyer et qu’elle sous-loue les locaux donnés à bail pour des évènements en violation du bail. Sur les demandes accessoires Il sera alloué en équité à la société demanderesse une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société Coreod Care supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 juillet 2023, Ordonnons l’expulsion de la société Coreod Care et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Coreod Care à payer à la SCI NLB Bureaux la somme provisionnelle de 144 768,39 euros TTC arrêtée au 13 juillet 2023, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la somme de 732,18 euros TTC par jour jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, Condamnons la société Coreod Care à payer à la SCI NLB Bureaux la somme provisionnelle de 168 686,11 euros arrêtée au 27 février 2024 à valoir sur les indemnités d’occupation contractuelles depuis le 14 juillet 2023, Disons que la SCI NLB Bureaux conservera le montant du dépôt de garantie, Condamnons la société Coreod Care à payer à la SCI NLB Bureaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’aritcle 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Coreod Care aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Cécile Rouquette-Térouanne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650db0b9d5614ec4f7d6d3a
Données disponibles
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