Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650db2a9d5614ec4f7d6d95
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCP N° : 6 Assignation du : 16 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. YEDOV [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46 DEFENDERESSE S.A.R.L. DIRO [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2022, la SCI Yedov a donné à bail commercial à la société Diro des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris 75002 “pour une durée de deux mois, 20 jours et trois, six, neuf, années entières et consécutives à la volonté du preneur”, à compter du 11 avril 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 21 000 euros pour la première période ramené à 18 000 euros jusqu’au 30 juin 2023. Le 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 11 603,58 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 16 janvier 2024, la SCI Yedov a fait assigner en référé la société Diro sollicitant de : “Vu les articles 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu le bail du 8 avril 2022 - Constater l’acquisition au 11 décembre 2023 de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 8 avril 2022 par 1’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 novembre 2023, - Ordonner en conséquence l’expulsion de la société DIRO ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] en vertu du bail commercial du 8 avril 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’exécutoire à intervenir et jusqu’à délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Condamner la société DIRO à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme de 16.049,58 €, majorée de 10%, selon le décompte arrêté au 2 janvier 2024 avec intérêt légal à compter du 10 novembre 2023 date de la délivrance du commandement de payer à hauteur de 11.603,58 euros, Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risque et péril de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, Fixer et condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement du montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à la somme mensuelle de 4.446,00 euros par mois TTC, établie sur la base du double loyer de la dernière année de location outre tous accessoires de loyer, conformément au bail commercial, ou à défaut, au montant du loyer et charges courantes soit 6.669,00 euros par trimestre Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la Bailleresse, à titre des premiers dommages et intérêts sans préjudices de tous autres, à titre provisionnel Condamner la société DIRO aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS BDD AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la société DIRO à régler la somme de 3.000 € à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du bail commercial, Condamner la société DIRO aux droits proportionnels pour le recouvrement des sommes dues.” La société Diro, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 10 novembre 2023, porte sur une somme en principal de 11 603,58 euros, arrêtée à l’échéance du 1er trimestre 2023 comprise, outre la somme de 1 160,35 euros au titre de la clause pénale de 10%, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Toutefois il ressort du décompte actualisé versé aux débats que la société Diro a effectué plusieurs règlements entre le mois de février et le mois d’octobre 2023 pouvant couvrir l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2023 tel que visé dans le commandement de payer, les paiements ayant vocation à s’imputer, à défaut d’indication par le débiteur, sur les dettes échues et celles que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter, et à égalité d’intérêt, la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. En considération de ces éléments, la demande d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, au titre d’une dette arrêtée au 1er trimestre 2023, ne peut être accueillie, comme se heurtant à une contestation sérieuse, et en l’absence de toute explication de la bailleresse sur les imputations des règlements qui ont été effectuées. Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande et sur les demandes subséquentes. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 16 049,58 euros arrêtée au 2 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus. Au regard du décompte actualisé versé aux débats, la demande peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La demande au titre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11 603,58 euros sera écartée compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé. Sur les autres demandes Il n’y a pas lieu à référé sur la demande à valoir sur la clause pénale contractuelle de 10%, susceptible de suppression ou de réduction, qui doit être soumise à l’appréciation du juge du fond. Sur les demandes accessoires Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La défenderesse supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ensuite du commandement de payer délivré le 10 novembre 2023 et des demandes subséquentes, Condamnons la société Diro à payer à la SCI Yedov la somme provisionnelle de 16 049,58 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande à valoir sur la clause pénale de 10%, Condamnons la société Diro à payer à la SCI Yedov la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Diro aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selas BDD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil.article L.145-41 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 700 du code de procédure civile et du bai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650db2a9d5614ec4f7d6d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA