Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6650db2a9d5614ec4f7d6dad
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 4 553 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36X5 N° : 7 Assignation du : 07 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT - CFI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS - #D0056 DEFENDERESSE S.A.S.U. KINETON [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 18 avril 1997, l’Union de Gestion Immobilière (UGICI) a donné à bail commercial à la société Kineton des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 110 000 “francs”. La société Compagnie Française d’Investissement (CFI), venant aux droits de l’UGICI, a consenti à la société Kineton le renouvellement du bail commercial, rétroactivement à effet du 1er mai 2015 pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors charges et hors taxes. Par acte du 14 janvier 2020, la société Kineton RCS Paris n°328 070 941 a cédé son fonds de commerce à la société Kineton RCS Paris n°879 177 517. Le 5 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 45 534,75 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 7 février 2024, la CFI a fait assigner en référé la société Kineton sollicitant de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la société Kineton des locaux loués, - dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement des objets mobiliers garnissant les lieux, chez un garde-meubles aux frais, risques et périls du preneur, - condamner la société Kineton à payer à la CFI une provision d’un montant de 42 670,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, “- CONDAMNER la société KINETON à payer à la société C.F.l. à compter du 5 janvier 2024 une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du dernier loyer annuel jusqu’à la complète restitution des locaux loués et remise des clefs au Bailleur - DECLARER mal fondée une éventuelle demande de délais ; - Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société KINETON s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré qu'en outre; - Dans cette hypothèse, dire que faute par la société KINETON de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société C.F.I. pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société KINETON ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; - CONDAMNER, en cas de résiliation du bail la société KINETON à rembourser à la société C.F.I. l'ensemble des frais de commandement, procédures et contentieux engagé dans le cadre de la présente procédure et de ses suites ; - CONDAMNER la société KINETN à payer à la société C.F.l. la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société KINETON en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BERNERT, avocat aux offres de droits.” La société Kineton, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’assignation a été dénoncée le 9 février 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France, en sa qualité de créancier inscrit. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 5 janvier 2024, porte sur une somme de 45 534,75 euros TVA comprise, arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus, outre les frais de procédure de 379,43 euros et le coût de l’acte de 73,06 euros, déduction faite des acomptes de 20 000 euros. Toutefois la dette réclamée n’est pas suffisamment détaillée dans le commandement de payer, faisant notamment référence au montant des impayés à hauteur de la somme de 16 478,82 euros mentionné sur le commandement signifié le 18 avril 2023, qui n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas au preneur de vérifier l’exactitude des sommes réclamées ; de même les acomptes versés ne sont pas détaillés quant à leurs dates de versement et leurs montants. Par ailleurs, il n’est pas établi que le preneur n’a pas satisfait aux causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, soit avant le 6 février 2024, en l’absence de toute pièce probante, et en particulier de décompte de créance ultérieur. En conséquence, la demande de la CFI tendant à la constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 5 février 2024 ne peut être accueillie comme se heurtant à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande ainsi que sur les demandes subséquentes. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CFI conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Compagnie Française d’Investissement (CFI) aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 30 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6650db2a9d5614ec4f7d6dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA