Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6650db2c9d5614ec4f7d6dda
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DK5 N° : 6 Assignation du : 08 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société DAUCHEZ COPROPRIETES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET FABRICE SAULAIS [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846 DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/51192 délivrée à la requête du SDC du [Adresse 3] et ses observations écrites visées le 19 mars 2024, soutenues oralement, tendant notamment à voir déclarer le SDC du [Adresse 2] irrecevable en ses demandes. Vu les observations écrites du SDC du [Adresse 2] visées le 19 mars 2024, soutenues oralement, tendant notamment à voir ordonner une mesure d'expertise. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE, Il y a lieu de constater que le SDC du [Adresse 3], demandeur à la présente instance ne soutient plus ses demandes principales, objet de l'assignation introductive d'instance, qui visait à voir condamner le SDC du [Adresse 2] à restituer aux ouvertures modifiées les caractéristiques de jours de souffrance ; La demande reconventionnelle formée par le SDC du [Adresse 2] visant à voir ordonner une mesure d'expertise in futurum du chef des désordres d'infiltrations ne se rattache pas par un lien suffisant avec la prétention originaire du demandeur,de sorte qu'en application des dispositions des articles 64 et 70 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision, Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une mesure d'expertise, Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens. Fait à Paris le 02 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARFabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6650db2c9d5614ec4f7d6dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA