Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6650db349d5614ec4f7d6e07
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSD N°: 7 Assignation du : 23 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [U] [B] [Adresse 7] [Localité 14] Madame [Z] [B] née [S] [Adresse 7] [Localité 14] représentés par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #343 DEFENDEURS Monsieur [K] [H] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet GROUPE FONCIA [Localité 13] EST [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS - #P0493 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, M. [U] [B] et Mme [Z] [B] née [S] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 14]. M. [K] [H] est propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble. M. et Mme [B], indiquant qu’ils ont entrepris des travaux et acquis notamment une nouvelle chaudière pour laquelle ils n’ont pu utiliser le conduit, partie commune, dans leur lot, qui s’est avéré obstrué entre le 4ème et le 5ème étage, et qu’il n’a pas été remédié à cette situation, ont, par acte en date du 23 février 2024, fait assigner en référé M. [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Groupe Foncia [Localité 13] Est, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande un complément de mission, le rejet de la demande formée par M. et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le sort des dépens étant réservés. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux écritures déposées par les parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. M. et Mme [B] exposent que M. [H] a procédé à des travaux “lourds” après l’acquisition de son appartement en 2018, travaux qui ont occasionné de nombreux désordres dans leur appartement et dans les parties communes ; que le rebouchage du conduit d’extraction est récent alors qu’il existait depuis la construction de l’immeuble et constitue une partie commune ; qu’ils ne peuvent finir leurs travaux et jouir de leur bien faute de raccordement de leur chaudière. M. [K] [H] s’oppose à la mesure d’instruction en faisant valoir que le conduit de cheminée dont M. et Mme [B] allèguent la suppression récente, s’il a existé, n’existait plus de longue date, qu’en aucun cas, les travaux qu’il a réalisés dans son appartement acquis en 2018 ne peuvent être mis en cause. Le défendeur conteste donc l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande. Le syndicat des copropriétaires rappelle que seul le lot appartenant aux époux [B] peut avoir la jouissance du conduit d’extraction des fumées débouchant dans la cheminée de ce lot, qui constitue une partie privative, seules les têtes de cheminées étant des parties communes ; que le syndicat n’est donc concerné qu’indirectement par l’obstruction alléguée et ne pouvait mettre à l’ordre du jour de l’assemblée le vote d’une résolution contraignant un autre copropriétaire à faire des travaux qui ne concernent pas des parties communes ; que les travaux de remise en état réclamés sont toutefois susceptibles de concerner les parties communes. Il résulte des pièces versées aux débats que l’entreprise de fumisterie [G] a constaté le 9 avril 2023, dans l’objectif de raccorder la chaudière à condensation de l’appartement de M. et Mme [B], qu’il lui était impossible de déboucher le conduit intérieur desservant le logement en raison de la « présence d’un amalgame de plâtre, ciment et sacs de gravats tissés blanc de chantier obstruant la totalité du conduit visible au niveau du plafond R+4 », cet amalgame semblant récent au vu de sa couleur encore claire, ajoutant que le conduit semblait avoir été supprimé au niveau du logement supérieur ; que selon les extraits du règlement de copropriété produits par les parties, seules les têtes de cheminées constituent des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires considère que M. et Mme [B] ont décidé d’installer une chaudière individuelle dans un autre lieu que l’ancienne chaudière, ce que démentent ces derniers, et que leur appartement est desservi par le conduit préexistant en façade de l’immeuble ; que M. et Mme [B] indiquent que leur précédente installation a été jugée non-conforme les obligeant à utiliser le conduit dédié. Il ne résulte par ailleurs aucune évidence de l’ensemble de ces énonciations et des pièces produites en défense, et notamment des photographies de M. [H], même si les attestations de ses vendeurs affirment que le conduit de cheminée a été supprimé avant 1968, alors que par ailleurs, il est fait état d’une obstruction récente du conduit intérieur par l’entreprise [G] qui pourrait être en lien avec les travaux réalisés par M. [H] dans son logement et que M. et Mme [B] prétendent qu’ils n’ont pas d’autre solution que d’utiliser ce conduit obstrué pour leur raccordement. Dès lors, M. et Mme [B] justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs, leur permettant de réunir les éléments de fait pouvant servir à un futur procès dont il ne peut être affirmé, à ce stade, qu’il est manifestement voué à l’échec, alors que la situation est bloquée. La mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt. Il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies et alors même que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de les déterminer. M. et Mme [B] conserveront la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Désignons en qualité d'expert : [L] [V] [Adresse 6] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 12] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment le règlement de copropriété et des plans y afférent, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; - décrire et dater les éventuels travaux effectués dans le lot appartenant à M. [H] au regard des devis et factures s’y rapportant ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs à l’obstruction du conduit d’extraction des fumées de la chaudière tels qu’allégués par M. et Mme [B] dans leur lot et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - déterminer la date à laquelle le conduit d’extraction des fumées partant du lot de M. et Mme [B] a été supprimé, obstrué ou modifié ; préciser si la chaudière a été déplacée de son emplacement d’origine par M. et Mme [B] et quel était alors le raccordement antérieur ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [B] et Mme [Z] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. et Mme [B] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [L] Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B] née [S] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 10].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6650db349d5614ec4f7d6e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA