Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650db359d5614ec4f7d6e45
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 010 483 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51104 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFV N° : 12 Assignation du : 08 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSES Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 4] S.C.I. PRIJEN [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Me Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS - #E89 DEFENDERESSE S.A.S. INSTITUT 55 [Adresse 2] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte en date du 17 avril 2018, la SCI Prijen et Mme [X] [F] ont donné à bail commercial à la SAS Institut 55 des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 49 632 euros s’agissant du bail consenti par la SCI Prijen et de 2 400 euros au titre du bail consenti par Mme [F]. Les 19 juillet et 27 octobre 2023, chacune des bailleresses a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 24 636,16 euros (SCI Prijen) et celle de 1 198,65 euros (Mme [F]) représentant des arriérés de loyers et charges. Puis par acte en date du 8 février 2024, les bailleresses ont fait assigner en référé la société Institut 55 sollicitant de : “Vu l’article L.145 -41 du Code de Commerce ; Vu les commandements de payer en date du 19 juillet et 27 octobre 2023 - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 17 avril 2018 entre la SCI PRIJEN et la Société INSTITUT 55 - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 17 avril 2018 entre Madame [X] [F] et la Société INSTITUT 55 - En conséquence, DIRE ET JUGER que la Société INSTITUT 55 ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ; - ORDONNER l’expulsion de la société INSTITUT 55 ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 5] au [Adresse 2] (local principal et cave). Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux (local principal et cave) dans un garde- meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues - CONDAMNER la société INSTITUT 55 à payer à la SCI PRIJEN, à titre de provision, la somme de 60.104,83 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à décembre 2023 inclus. - CONDAMNER la société INSTITUT 55 à payer à Madame [X] [F], à titre de provision, la somme de 2.157,57 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à décembre 2023 inclus - CONDAMNER la Société INSTITUT 55 à payer à chacun de ses bailleurs, la SCI PRIJEN et Madame [X] [F] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer mensuel dû en vertu de l’application des dispositions de chaque bail et qui aurait pu être perçu si les baux du 17 avril 2018 s’étaient poursuivis ou avaient été renouvelés, à compter de la résiliation des baux du 17 avril 2018 et ce jusqu’à complète libération des lieux; - CONDAMNER la Société INSTITUT 55 à payer à la SCI PRIJEN et à Madame [X] [F] chacune la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Société INSTITUT 55 en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et des commandements délivrés en date du 19 juillet 2023 et 27 octobre 2023. La société Institut 55, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 19 juillet 2023 par la SCI Prijen, porte sur une somme en principal de 24 636,16 euros arrêtée au 6 juillet 2023, juillet 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 27 octobre 2023 par Mme [F], porte sur une somme en principal de 1 198,65 euros arrêtée au 22 septembre 2023, septembre 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Il est établi par les décomptes postérieurs, et non contestés en l’état, que ces arriérés locatifs n’ont pas été payés dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que la SCI Prijen sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 19 août 2023 et que Mme [F] sollicite également le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 27 novembre 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit des baux, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Chacune des indemnités d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La SCI Prijen sollicite une provision de 60 104,83 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 11 janvier 2024, échéance de janvier 2024 comprise. Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme [F] réclame une provision de 2 157,57 euros à valoir sur les loyers arrêtés au 11 janvier 2024, échéance de janvier 2024 comprise. La demande peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires Il sera alloué en équité à chacune des demanderesses une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société défenderesse supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris les coûts des deux commandements de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la SCI Prijen et la société Institut 55 à la date du 19 août 2023, Ordonnons l’expulsion de la société Institut 55 et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail par la SCI Prijen situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant Mme [X] [F] et la société Institut 55 à la date du 27 novembre 2023, Ordonnons l’expulsion de la société Institut 55 et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail par Mme [X] [F] situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Institut 55 à payer à la SCI Prijen la somme provisionnelle de 60 104,83 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2024 inclus, Condamnons la société Institut 55 à payer à Mme [X] [F] la somme provisionnelle de 2 157,57 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2024 inclus, Condamnons la société Institut 55 à payer à la SCI Prijen d’une part et à Mme [X] [F] d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Condamnons la société Institut 55 à payer à la SCI Prijen et à Mme [X] [F] la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Institut 55 aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 19 juillet 2023 et 27 octobre 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650db359d5614ec4f7d6e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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