Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6650db409d5614ec4f7d74ba
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OL N° : 6 Assignation des : 16 et 19 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2021 DEFENDERESSES S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 S.A.S. CHAUFFAGE EXPLOITATION IMMOB [Adresse 3] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée les 16 et 19 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 7] Rive Gauche, à l’encontre de la société Chauffage Exploitation Prestation Immob (CEPRIM) et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres et non-conformités liés à la maintenance des installations thermiques, aux frais avancés de la société CEPRIM, et de condamnation des défenderesses in solidum au paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu les écritures déposées et développées oralement dans l’intérêt de la société Abeille Iard & Santé qui sollicite : - à titre principal, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé à son encontre et de rejeter les demandes de condamnation à paiement, - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves, - en tout état, de condamner le syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Chauffage Exploitation Prestation Immob (CEPRIM) ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un audit établi par la société Ecotec datant de février 2022, soit de plus de deux ans, ainsi qu’un unique courrier adressé à la société CEPRIM en octobre 2022 sollicitant la reprise des non-conformités. Ces seuls éléments, qui sont anciens, ne permettent pas de considérer que le motif légitime est suffisamment caractérisé, s’agissant au surplus de problèmes liés à la maintenance de la chaufferie qui ont pu être réglés, compte tenu du temps écoulé et des visites annuelles obligatoires par l’entreprise en charge de la maintenance, le syndicat n’indiquant pas que le contrat de maintenance souscrit en 2016 a été résilié. En l’absence d’indices actuels plausibles attestant de la persistance des non-conformités réglementaires et problèmes relevés en février 2022 dans l’audit réalisé, la demande de mesure d’instruction sera rejetée en l’état ainsi que les autres demandes. Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat demandeur conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 7] Rive Gauche, de ses demandes, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 7] Rive Gauche, aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6650db409d5614ec4f7d74ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA