Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 6650db4b9d5614ec4f7d75c9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCJ N° : 11 Assignation du : 19 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114 DEFENDERESSE S.A.R.L. FG SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la société Osica, devenue CDC Habitat Social, a donné à bail commercial à la société FG Services des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 3 000 euros par an. Le 15 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 1 980,04 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 19 janvier 2024, la société CDC Habitat Social a fait assigner en référé la société FG Services sollicitant de : “Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, Constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 15 janvier 2024, Ordonner l'expulsion de la société FG SERVICES ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 2], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société FG SERVICES à payer à CDC Habitat Social, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 50 %, outre tous accessoires du loyer, du 16 janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux. Condamner la société FG SERVICES à payer à CDC Habitat Social, à titre de provision, la somme de 1.980,04 € arrêtée au 30 novembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement, plus celles de 198 € au titre de la clause pénale. Dire et juger que le dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à CDC Habitat Social. Condamner la société FG SERVICES à payer à CDC Habitat Social la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.” La société CDC Habitat Social, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 15 décembre 2023, porte sur une somme en principal de 1 980,04 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que la société CDC Habitat Social sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 15 janvier 2024. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 1 980,04 euros arrêtée au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus. Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur les autres demandes La société CDC Habitat Social sollicite : - les intérêts au taux conventionnel sur le montant de la provision à compter de l’assignation (article 5.4 intérêt au taux légal majoré de cinq points), - une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 50% à compter du 16 janvier 2024 (article 11), - la somme de 198 euros à titre de clause pénale (article 5.4) - la conservation du dépôt de garantie (article 6). Ces demandes seront écartées au stade du référé, étant susceptibles de conférer au bailleur un avantage excessif, et devront être appréciées par le juge du fond. L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés. Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme provisionnelle de 1 980,04 euros à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 janvier 2024, Ordonnons l’expulsion de la société FG Services et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société FG Services à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 1 980,04 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, Condamnons la société FG Services à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 16 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie, Condamnons la société FG Services à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société GF Services aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 décembre 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6650db4b9d5614ec4f7d75c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA