Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6650db4f9d5614ec4f7d762a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37A3 N° : 5 Assignation du : 13 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 expert délivrée le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS), agissant ès qualités de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN 738 DEFENDERESSES SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 10] [Localité 9] non représentée S.A.R.L. LA VALORISATION DU PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 12] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2024 à la requête de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), agisssant en qualité de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), à l’encontre de la société La Valorisation du Patrimoine (LVP) et de la SMABTP aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres affectant les travaux de réfection de la terrasse en bois située dans la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 15], donné en location à usage de bureaux, les travaux ayant été réceptionnés le 11 décembre 2017 ; Vu l’absence de constitution d’avocat des défenderesses ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, étant relevé que la société LVP ne répond à aucune sollicitation depuis la dénonciation des désordres au début de l’année 2022. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur. La demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [R] [H] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 13] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties; - examiner les désordres et malfaçons tels qu’allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l’art, des engagements contractuels, un défaut d’entretien ; - préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués par les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; En cas d’urgence, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui déposera un rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), agisssant en qualité de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens de l’instance à la charge du demandeur ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [H] [R] Consignation : 5000 € par AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS), agissant ès qualités de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 31 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 16].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est donc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6650db4f9d5614ec4f7d762a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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