Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 avril 2024
- ECLI
- 6654cc1ef31ecb9d9326b25b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 52 888 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11302 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2WK N° de Minute : BX 24/00313 JUGEMENT DU : 11 Avril 2024 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [D] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par MME [P], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 décembre 2021, LMH a donné en location à Monsieur [N] [D] un emplacement de stationnement situé à [Adresse 5], parking n°12 en niveau sous-sol. Le 10 novembre 2022, LMH a fait signifier à Monsieur [N] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés. Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2023, LMH a fait assigner Monsieur [N] [D], pour l'audience du huit février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [N] [D] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 436,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, LMH a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 528,88 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 janvier 2024 et demande la résiliation du bail. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [N] [D] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le commandement de payer ne reproduit pas la clause résolutoire insérée dans le bail. Dès lors la demande de constatation de la résiliation est irrecevable. L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur. Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [D] et de tout occupant de son chef. L'occupation prolongée de l'emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 42,27 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [N] [D] sera donc condamné à payer à LMH la somme de 42,27 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 528,88 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [N] [D] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 528,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de LMH recevable ; Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ; Prononce la résiliation du bail conclu le 3 décembre 2021 entre LMH et Monsieur [N] [D] concernant l'emplacement de stationnement situé à [Adresse 5], parking n°12 en niveau sous-sol, à la date du présent jugement; Dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [D] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 42,27 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [N] [D] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 528,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Condamne Monsieur [N] [D] à payer à LMH la somme de 42,27 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6654cc1ef31ecb9d9326b25b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA