Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6654cc23f31ecb9d9326b308
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02235 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 23/02235 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6L DEMANDEUR : M. [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mr [Y] [N] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024 Monsieur [Z] [O], né le 18 septembre 1982, a fait une demande de pension d'invalidité de catégorie 2 le 02 février 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4]. Il est en invalidité de catégorie 1 depuis le 29 août 2017. Cette demande a fait l'objet d'un rejet à une date non connue par cet organisme qui a estimé que : - le demandeur pouvait bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 1 selon la classification définie par l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. Monsieur [Z] [O], a fait un recours contre cette décision le 17 novembre 2023. A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [Z] [O] est présent, assisté de Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille. Le conseil de Monsieur [Z] [O] maintient sa demande et expose que son client était peintre en bâtiment, a subi de multiples éventrations, souffre de lombalgies. Elle sollicite une expertise médicale à l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a comparu. Elle ne conteste pas le droit pour le demandeur d'obtenir une pension d'invalidité dans la catégorie telle qu'appréciée dans la décision. Elle conteste que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 2. ****** SUR CE : L'invalidité correspond à la perte de salaire conséquente à une diminution de l'aptitude au travail qui ne doit pas avoir pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle entraîne la possibilité d'obtenir une pension d'invalidité. Cette mesure est indépendante de l'existence ou non d'une relation contractuelle de travail. L'inaptitude s'apprécie par rapport au poste de travail occupé par le salarié dans l'entreprise et en tenant compte des possibilités d'aménagement du poste. L'assuré social qui n'a pas atteint l'âge de la retraite peut, au titre de la maladie, d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme, bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie, en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, s'il présente, en application de l'article L 341-3 du même code, une réduction d'au moins 2 / 3 de sa capacité de travail et de gain le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie s'il se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie s'il est absolument incapable d'exercer une profession et se trouve en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s'agit d'un revenu de remplacement face à la perte de gain subie par un assuré social Cette invalidité est appréciée, en application de l'article L 341-3 du même code, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle dans les quatre cas suivants : 1- après consolidation de la blessure en cas d'accident d'origine non professionnelle 2- après l'échéance des prestations journalières de l'assurance maladie ( article L 321-1 ) 3- après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration des prestations journalières de l'assurance maladie 4- au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Exceptionnellement, cet état d'invalidité est apprécié à la date de la demande quand la demande de pension d'invalidité a été rejetée ou quand elle a été accordée puis supprimée et qu'elle est représentée dans le délai de douze mois. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des quatre cas cités au paragraphe ci-avant. Elle peut être révisée si l'état de la personne se trouve modifié ou suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire et du gain retrouvés. Elle peut être révisée ou suspendue en cas de modification de l'état, de reprise du travail ou de conditions d'âge. Le montant des pensions d'invalidité est défini par les articles R 341-4, R 341-5 et R 341-6 du code de la sécurité sociale Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [M], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission : - d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis - de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur - dire si l'invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d'une profession quelconque - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande du 02 février 2023 correspondant à l'une des 4 situations citées ci-avant - dire si la situation du demandeur est susceptible d'évoluer favorablement - dire dans quelle catégorie d'invalidité le demandeur est susceptible d'être classé au sens de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, à savoir : catégorie 1 - invalides capables d'exercer une activité rémunérée Le travailleur est en état physique et intellectuel d'exercer une activité professionnelle malgré une réduction des 2/3 de sa capacité de travail. Il est uniquement inapte à certains postes. catégorie 2 - invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque Le travailleur ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Il peut malgré tout continuer à travailler à temps partiel ou être licencié pour inaptitude. catégorie 3 - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le travailleur ne peut plus exercer d'activité rémunérée et doit être assisté dans les gestes essentiels de la vie courante : se vêtir, se laver, se nourrir, se déplacer... Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : « Monsieur [Z] [O] a 41 ans à la date de sa demande de mise en invalidité catégorie 2. Il est déjà en invalidité de catégorie 1 depuis le 29 août 2017. Il était peintre en bâtiment et depuis 2017 il ne travaille pas. Dans ses pathologies, il a des éventrations multiples mais sa pathologie démarre par une plaie par arme blanche qui a nécessité bien sûr des réparations et en particulier sur l'intestin suivi de nombreuses interventions avec des colostomies de drainage, on compte en tout cinq interventions en Algérie deux en Angleterre et deux en France, neuf interventions au total, la dernière date de mars 2023 toujours sur les éventrations et cela est documenté par un chirurgien viscéral. Il décrit également des lombalgies L5 S1 et le bilan montre des discopathies, il signale des troubles du transit. Il décrit deux accidents de travail mais qui ne sont pas tracés dans les RES du praticien conseil avec des luxations d’épaules bilatérales qui a nécessité une intervention avec une butée glénoïdienne à droite. Il signale des deux côtés des luxations à droite et à gauche qu'il remet lui-même mais il n'a aucun document traçant cela est encore une fois aucun document rattachant cela à des accidents de travail. Les doléances sont des mobilités des épaules qui sont douloureuses, des luxations qu'il est obligé de remettre lui-même à droite et à gauche, il signale qu’il doit bénéficier d'une intervention à gauche mais il n'y a pas de documents d'un orthopédiste décrivant la situation et proposant cette intervention. Dans les documents, on a l’avis d'un chirurgien viscéral sur mars 23 qui trace les interventions et il y a un arthroscanner mais il y a des récidives des éventrations. L'examen aujourd'hui est assez rassurant puisqu'il a un poids de 88 kg pour 1,81 m, il porte une ceinture abdominale en permanence. Il marche d’un pas alterné sans boiterie, en position couchée il a une distance doigts pieds de 10 cm qui est un peu gênée par les douleurs abdominales. Les amplitudes articulaires des deux membres inférieurs sont normales et les forces sont présentes y compris contre résistance. Il n'y a pas de signe de Lasègue. Je n'ai pas noté de raideur rachidienne et l'examen est juste un peu limité par les douleurs abdominales avec une distance doigts sol debout de 10 cm ce qui est à peu près normal. L’accroupissement n'est pas possible limité d’après lui par des douleurs abdominales. L'appui unipodal est stable et indolore des deux côtés, la mise sur la pointe des pieds et des talons également possible sans difficultés. Au niveau des épaules, toutes les amplitudes sont présentes et sans douleur, on relève juste une discrète gène et une appréhension à la mise en rotation latérale mais toutes les amplitudes aujourd’hui sont possibles. Les mouvements complexes également sauf la main au cou qui réveille également une appréhension. Au total, si on peut lui retenir une réduction des capacités supérieures à 50 %, un travail à mi-temps reste possible. » Le conseil du demandeur a contesté l'expertise en indiquant que son client ne peut plus être peintre en bâtiment, ne peut plus porter de charges lourdes, qu'il n'a pas de diplôme ni de formation. Il existe une perte de revenu sur sa qualité de peintre. La décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2024. ****** Sur la demande : Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté. De cette consultation, il résulte que la perte de capacité de travail ou de gain du demandeur au sens de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, était supérieure aux 2 / 3. Le demandeur est en droit d'obtenir une pension d'invalidité de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans la catégorie 1. Il convient en conséquence de constater que Monsieur [Z] [O] ne peut bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 et de rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [O] Rejette la demande de Monsieur [Z] [O] Dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le GreffierLa Présidente Laurence LOONESMuriel DESURMONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6654cc23f31ecb9d9326b308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA